Texte intégral
ARRET
N°
[O]
C/
[Z]
VA/DVT/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ JUIN
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/04821 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5V2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Noureddine NAANAI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANT
ET
Monsieur [J] [Z]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024, l'affaire est venue devant M. Vincent ADRIAN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 juin 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la présidente étant empéchée, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [I] [O] et M. [J] [Z] ont créé, le 8 mars 2017, la SAS LOTP, et sont devenus associés à hauteur de 50 % chacun du capital social, M. [O] étant désigné en qualité de président.
A la suite d'un conflit entre les associés, ceux-ci ont signé un protocole d'accord le 19 juillet 2019 prévoyant une cession des 50 actions de M. [Z] au profit de M. [O] pour un montant de 5 000 euros (articles 1 et 2).
Cette cession a été consentie sous la condition suspensive du remboursement du compte courant d'associé de M. [Z] à hauteur de 33 897, 00 euros 'au plus tard le 28 février 2020 avec le règlement de la dernière échéance prévue' (article 5), en six versements de 4 840 euros et un dernier versement de 4 857 euros devant intervenir entre le 31 août 2019 et le 28 février 2020 (article 4).
M. [O] s'est engagé à procéder au transfert du siège social de la société LOTP après l'exécution des termes du protocole (article 7) et à faire le nécessaire pour se substituer à M. [Z] en qualité de caution de la société LOTP auprès de la Caisse d'épargne ou à le contre-garantir (article 17).
Par courrier du 8 avril 2021, M. [O] a reproché à M. [Z] d'avoir violé le protocole d'accord du 19 juillet 2019 en créant une Eurl [J] Terrassement et en détournant de la clientèle à son profit (3 chantiers). Il en a conclu que le protocole était 'nul et de nul effet'.
M. [Z] a saisi le président du tribunal de commerce statuant en référé.
M. [O] a comparu et a sollicité une mesure de médiation.
Par ordonnance du 22 juin 2021, le président du tribunal de commerce d'Amiens a statué en ces termes :
-'Obligeons M. [O] à régulariser le rachat des actions sous astreinte modérée de100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois après la signification de la décision, et à payer le prix global de 5 000 euros à l'expiration de ce délai sans qu'aucune astreinte ne puisse courir à compter du paiement',
-'Obligeons M. [O] à régulariser les formalités de transfert du siège social de la société LOTP sous astreinte modérée de100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois après la signification de la présente ordonnance',
-'Ordonnons à M. [O] de régulariser l'acte de substitution de caution personnelle et solidaire de M. [J] [Z] auprès de la Caisse d'Epargne sous astreinte modérée de100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois après la signification de l'ordonnance de référé étant précisé que cet acte reste subordonné à l'acceptation de la Caisse d'Epargne, bénéficiaire du cautionnement de M. [Z]'.
Cette ordonnance a été signifiée à la société LOTP et à M. [O] par acte du 2 juillet 2021.
Les astreintes ont commencé à courir à compter du 2 août 2021.
Diverses correspondances sont intervenues entre les conseils des parties quant à l'exécution forcée de cette ordonnance et des acomptes ont été versés par M. [O].
Sur saisine de M. [Z], par jugement contradictoire du 9 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis, saisi en liquidation de l'astreinte, a statué en ces termes :
« CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 12 400 euros (DOUZE MILLE QUATRE CENTS EUROS) au titre de l'obligation de régularisation de rachat des actions de prononcée sous astreinte provisoire par l'ordonnance de référé en date du 10 janvier 2023 du Président du Tribunal de commerce d'AMIENS, pour la période de 124 jours comprise entre le 22 aout 2021 au 24 décembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 80 400 euros (QUATRE VINGT MILLEQUATRE CENT EUROS) au titre de l'obligation de régularisation des formalités de transfert de siège social de prononcée sous astreinte provisoire par l'ordonnance de référé en date du 10 janvier 2023 du Président du Tribunal de commerce d'AMIENS, pour la période de 804 jours comprise entre le 22 aout 2021 au 09 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 80 400 euros (QUATRE VINGT MILLE QUATRE CENT EUROS) au titre de l'obligation de régularisation de l'acte de substitution de caution personnelle et solidaire de Monsieur [J] [Z] auprès de la Caisse d'Epargne prononcée sous astreinte provisoire par l'ordonnance de référé en date du 10 janvier 2023 du Président du Tribunal de commerce d'AMIENS, pour la période de 804 jours comprise entre le 22 aout 2021 au 09 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [J] [Z] la somme de 1000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens ;
DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision. »
M. [O] a interjeté appel par déclaration du 24 novembre 2023
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 26 février 2024, M. [O] demande à la cour de :
Infirmer la décision,
A titre principal,
-Débouter M. [Z] de ses demandes,
A titre subsidiaire
-Réduire les astreintes à une juste proportion,
-Condamner M. [Z] au versement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées le 25 mars 2024, M. [Z] sollicite de voir :
-Ecarter des débats les pièces adverses n°1 à n°11,
-Ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement entrepris,
- Juger que, dans le dispositif :
- aux trois occurrences, la locution 'par l'ordonnance de référé en date du 10 janvier 2023" sera remplacée par 'par l'ordonnance de référé en date du 22 juin 2021",
-Remplacer, au premier paragraphe du dispositif,
'[...] au titre de l'obligation de régularisation de rachat des actions de prononcé sous astreinte provisoire '
Par :
'[...] au titre de l'obligation de régularisation de rachat des actions de la société LOTP prononcée sous astreinte provisoire [...] »,
-Remplacer, au deuxième paragraphe du dispositif :
'au titre de l'obligation de régularisation des formalités de transfert de siège social de prononcée sous astreinte provisoire [. . .]'
Par :
'[...] au titre de l'obligation de régularisation des formalités de transfert de siège social de la société LOTP prononcée sous astreinte provisoire [...] »,
Sur le fond,
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a arrêté le cours des astreintes relatives à la régularisation du transfert du siège social et de l'acte de substitution de caution auprès de la Caisse d'épargne au 9 novembre 2023.
Statuant à nouveau sur ces points :
- Juger que les astreintes provisoires prononcées par M. le président du tribunal de commerce d'Amiens statuant en référé relatives à la régularisation du transfert du siège social et de l'acte de substitution de caution auprès de la Caisse d'épargne seront liquidées comme suit :
-l'astreinte relative à l'obligation faite à M. [I] [O] de régulariser les formalités de transfert du siège social de la société LOTP : 94 700 euros au jour des présentes conclusions et à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
-l'astreinte relative à l'obligation faite à M. [I] [O] de régulariser l'acte de substitution de caution personnelle et solidaire de M. [J] [Z] auprès de la Caisse d'épargne : 94 700 euros au jour des présentes conclusions et à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- Juger que les astreintes relatives aux formalités de transfert de siège social de la société LOTP et de substitution de l'engagement de caution continueront à courir le temps de la présente procédure et jusqu'à décision définitive,
En conséquence de la liquidation des astreintes,
- Condamner M. [I] [O] à payer à M. [J] [Z] la somme de 201 800 euros (12 400 euros + 94 700 euros + 94 700 euros) au titre des astreintes échues au jour des présentes conclusions, et à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- Débouter M. [I] [O] de l'intégralité de ses demandes,
-Condamner M. [I] [O] à payer à M. [J] [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner M. [I] [O] aux entiers dépens d'instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'instruction a été clôturée le 16 avril 2024.
MOTIVATION
1. Sur la demande de retrait de pièces.
Vu les articles 15 et 16 du code de procédure civile,
Les pièces n°1 à 9 versées par M. [O] sont lisibles dans le dossier de celui-ci.
Seule la pièce n°1, constituée d'une photocopie de mauvaise qualité mais néanmoins lisible, est au dossier de M. [Z] à titre d'illustration du caractère illisible des pièces communiquées soutenu par l'intimé. Il s'agit des statuts de la société LOTP, qui sont également produits par M. [Z] en pièce 22.
Il n'est donc nullement démontré une communication de pièces fautive au regard des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de les retirer des débats.
Les pièces n°10 et 11 versées par M. [O] sont le jugement du juge de l'exécution entrepris et sa déclaration d'appel. Ces pièces sont au dossier de la cour et connues de M. [Z] : le jugement, outre qu'il est contradictoire et a été signifié par ses soins, est sa pièce 26 et la déclaration d'appel lui a été communiquée, au moins, par le RPVA.
Il n'y a pas davantage lieu de les retirer des débats.
2. Sur les demandes de rectification d'erreur matérielle.
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Il est avéré que le jugement du juge de l'exécution omet dans les trois chefs de condamnations portés au dispositif du jugement les mots 'la société LOTP' après la préposition 'de'.
L'erreur sera rectifiée au dispositif.
Enfin, il existe effectivement une erreur sur la date de l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Amiens, laquelle n'est pas le 10 janvier 2023 mais le 22 juin 2021.
L'erreur sera également rectifiée au dispositif.
3. Sur l'astreinte concernant le rachat des actions.
Vu l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Le prix de cession de 5 000 euros a été payé le 24 décembre 2021 et la cession a pu être enregistrée dans la première quinzaine du mois de mars 2022 selon le courrier du 16 mars 2022 du conseil de M. [Z] (pièce 13).
Le premier juge a retenu à juste titre une période d'astreinte du 22 août 2021 au 24 décembre 2021, soit 124 jours, et a liquidé l'astreinte à 124 jours x 100 euros = 12 400 euros.
M. [O] sollicite la réduction, sinon la suppression complète, du montant de l'astreinte, en faisant valoir que son exécution tardive résultait 'du contexte particulier de l'affaire dont témoignait l'existence de discussions entre les parties', sans aucune autre précision.
Il ne justifie donc pas de motif de réduire l'astreinte.
Par ailleurs, s'agissant de « régulariser la cession », dont le paiement du prix constitue l'obligation principale, la cour estime que le juge a retenu à bon droit la date du 24 décembre 2021 comme terme de l'astreinte.
Le jugement sera confirmé
4. Sur l'astreinte concernant le transfert du siège social.
Le siège social de la société LOTP était le domicile personnel de M. [Z], [Adresse 9].
L'article 7 du protocole prévoit que 'M. [O] s'engage à transférer le siège social de la société avant le 30 septembre 2019".
Celui-ci ne conteste pas que ce transfert n'a pas été fait, se contentant de soutenir que la société LOTP 'n'a plus d'activité depuis le début de l'année 2020", toutefois sans le prouver.
Il est donc avéré que l'obligation n'a pas été exécutée.
Il en est résulté que la boîte aux lettres de M. [Z], [Adresse 9], qui n'était manifestement plus relevée, s'est retrouvée pleine de lettres au nom de la société LOTP dont des avis de réception de lettres recommandées avec accusé de réception (constat de Maître [U] du 16 juin 2023, pièce [Z] 28).
Cependant, le juge liquidateur doit proportionner la liquidation de l'astreinte à l'atteinte que porte l'inexécution au droit du créancier (Civ. 2e, 20 janvier 2022 n° 20-15.261 et19-23.721). « L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de C' [le droit de propriété]. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par ce Protocole. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit » (note 5 sous l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dans le code de procédure civile Dalloz).
Au regard de l'importance mineure de l'obligation, il convient de modérer la liquidation de l'astreinte à la somme de 2 500 euros.
Le jugement sera réformé en ce sens.
5. Sur l'astreinte visant la substitution de cautionnement.
Avant l'ordonnance, le 10 mars 2021, M. [O], par un courriel envoyé depuis l'adresse [Courriel 8], avait demandé à la Caisse d'épargne, 'la levée' de la caution du prêt, ce à quoi il lui avait été répondu que ce n'était pas possible en l'absence de remboursement intégral du prêt, puis, le 31 mars 2021, que suite à de 'nombreux impayés', la déchéance du terme avait été prononcée (pièce [O] 5, 2e page). Le 6 octobre 2021, il lui avait cependant été lui donné acte d'un règlement au mois d'août 2021 d'une somme de 6 180 euros et indiqué que le 'solde de votre prêt a été intégralement réglé' sauf 'le solde du compte entreprise' (1346, 90 euros). Le 6 janvier 2022, M. [O] avait demandé à pouvoir solder ledit compte.
De son côté, M.[Z] ne soutient pas avoir fait l'objet de réclamations de la part de la Caisse d'épargne et aucune de ses pièces ne le laisse penser.
L'astreinte courrait à compter du 2 août 2021.
Il convient donc de conclure, comme le soutient M. [O], que l'obligation a été respectée par le règlement du solde du prêt lui-même en août 2021 et qu'aucune astreinte n'est à liquider de ce chef.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
6. Sur les demandes accessoires relatives aux dépens et aux frais non compris dans les dépens.
Le jugement peut être confirmé.
Au regard des décisions contrastées prises dans le présent arrêt, chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.
Les demandes contraires sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Rejette la demande d'irrecevabilité des pièces n°1 à 11 communiquées par M. [I] [O],
Rectifie les erreurs matérielles affectant le jugement du juge de l'exécution dont appel,
Dit que dans trois chefs de condamnations au titre de la liquidation des astreintes portés au dispositif du jugement, les mots 'la société LOTP' doivent être inclus après la préposition 'de',
Dit que dans les mêmes trois chefs de dispositif, la date de l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Amiens n'est pas 10 janvier 2023 mais le 22 juin 2021,
Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis en ce qu'il a liquidé l'astreinte relative à la cession de parts à la somme de 12 400 euros, ainsi que sur les dépens et les frais irrépétibles,
L'infirme sur la liquidation de l'astreinte pour le transfert du siège social et sur celle de la substitution de caution,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [I] [O] à payer la somme de 2 500 euros à M. [J] [Z] au titre de la liquidation de l'astreinte pour le transfert du siège social,
Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte pour la substitution de caution,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles d'appel,
Rejette les demandes contraires.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE EMPECHEE