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Cour de cassation, 30 janvier 1991. 89-17.150

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-17.150

Date de décision :

30 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant à Vaux-en-Bugey (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1989 par la cour d'appel de Lyon (1ère chambre), au profit de la Société d'économie mixte de construction du département de l'Ain SEMCODA, dont le siège est 7, place de la Grenouillère, à Bourg-en-Bresse (Ain), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Garban, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Pradon, avocat de Mme X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SEMCODA, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis ci-après annexés : Attendu que, après avoir souverainement retenu que la preuve de faits dolosifs n'était pas établie à la charge de la société SEMCODA qui contestait les allégations de Mme X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision en relevant que la substance de la chose louée était un local commercial d'une certaine superficie, non aménagé, loué en vue de la création d'un commerce, et non une partie d'un ensemble commercial en activité ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société SEMCODA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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