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Cour de cassation, 02 février 2016. 15-82.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.790

Date de décision :

2 février 2016

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Texte intégral

N° Z 15-82.790 F-P+B N° 6463 ND 2 FÉVRIER 2016 CASSATION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [W] [Y], contre le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Germain-En-Laye, en date du 27 mars 2015, qui, pour maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique, l'a condamné à 150 euros d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Bétron ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale : Vu ledit article ; Attendu que, selon ce texte, la comparution volontaire suppose, au préalable, la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prévues par l'article 1er du code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que seule Mme [I] [Y] a été citée devant la juridiction de proximité pour avoir maintenu en circulation un véhicule immatriculé à son nom sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique ; que son fils, M. [W] [Y], s'est présenté à l'audience et a déclaré être le conducteur du véhicule ; Attendu qu'après avoir relaxé la prévenue, le jugement, pour déclarer son fils coupable de l'infraction reprochée, énonce que celui-ci, comparant volontaire et gardien du véhicule, poursuivi pour avoir maintenu en circulation une voiture particulière sans contrôle technique périodique, a bien commis les faits qui lui sont reprochés ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de poursuites engagées à son encontre, la seule comparution volontaire d'une personne ne saurait mettre en mouvement l'action publique, la juridiction de proximité a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en date du 27 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Poissy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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