Cour de cassation, 02 février 2016. 15-82.790
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.790
Date de décision :
2 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° Z 15-82.790 F-P+B
N° 6463
ND
2 FÉVRIER 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par M. [W] [Y], contre le jugement de la juridiction de proximité de Saint-Germain-En-Laye, en date du 27 mars 2015, qui, pour maintien en circulation de voiture particulière sans contrôle technique périodique, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Guérin, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 388 du code de procédure pénale :
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, la comparution volontaire suppose, au préalable, la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prévues par l'article 1er du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que seule Mme [I] [Y] a été citée devant la juridiction de proximité pour avoir maintenu en circulation un véhicule immatriculé à son nom sans avoir satisfait aux obligations de contrôle technique ; que son fils, M. [W] [Y], s'est présenté à l'audience et a déclaré être le conducteur du véhicule ;
Attendu qu'après avoir relaxé la prévenue, le jugement, pour déclarer son fils coupable de l'infraction reprochée, énonce que celui-ci, comparant volontaire et gardien du véhicule, poursuivi pour avoir maintenu en circulation une voiture particulière sans contrôle technique périodique, a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de poursuites engagées à son encontre, la seule comparution volontaire d'une personne ne saurait mettre en mouvement l'action publique, la juridiction de proximité a méconnu le texte précité et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye, en date du 27 mars 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Poissy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint-Germain-en-Laye et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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