Cour de cassation, 03 octobre 1990. 90-80.235
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-80.235
Date de décision :
3 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'assises des HAUTS-DE-SEINE, en date du 14 décembre 1989, qui, pour viols et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 310, 316 et 326 du Code de d procédure pénale, du principe de l'oralité des débats, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que M. le Président a donné lecture le dernier jour des débats de deux dépositions écrites de témoins cités et absents à l'appel de leur nom, M. A... et Mme S..., entendus au cours de l'information, reconnaissant par là-même l'utilité de leurs témoignages à la manifestation de la vérité sans constater que leur audition, qu'il avait dès le premier jour des débats le pouvoir d'ordonner en ayant au besoin recours à la force publique, eût été impossible en méconnaissance de la règle d'ordre public en matière criminelle de l'oralité des débats et des textes susvisés" ;
Attendu que le procès-verbal des débats mentionne que lors de l'appel des témoins a notamment été constatée l'absence de Yann A... et de Mme S... et qu'"aucune observation n'ayant été faite de la part du ministère public ni de celle de la défense, il a été passé outre aux débats" ;
Attendu qu'il se déduit de ces constatations que les parties ont tacitement renoncé à l'audition desdits témoins leur faisant perdre leur qualité de témoins acquis aux débats ;
Que, dès lors, en donnant lecture, après l'audition des témoins présents, des dépositions écrites de Yann A... et de Mme S..., non comparants, le président a fait un usage régulier du pouvoir discrétionnaire dont il est investi aux termes de l'article 310 du Code de procédure pénale ;
qu'il n'a ni violé le principe de l'oralité des débats ni porté atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Diémer conseiller rapporteur, MM. Guth, Guilloux, Massé, Carlioz conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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