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Cour de cassation, 12 novembre 2008. 06-45.582

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-45.582

Date de décision :

12 novembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. Saïd X... du désistement de son pourvoi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 septembre 2006), que M. Aomar X... a été engagé en qualité de chauffeur routier à compter du 1er mars 1985 par Serge Y... Z..., transporteur routier ; que, s'estimant non rempli de ses droits en matière de rémunération, il a saisi la juridiction prud'homale le 18 octobre 1999 ; que suite à son décès le 13 octobre 2000, ses ayants droit ont repris l'instance aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Attendu que les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement de rappels d'heures supplémentaires, congés payés et repos compensateurs afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en reprochant aux consorts X... de n'avoir pas suffisamment détaillé les heures de travail effectuées quand, en présence de tableaux récapitulatifs de nature à étayer la demande, l'employeur devait fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, notamment les disques chronotachygraphes expressément sollicités que l'employeur est tenu de conserver et de produire la cour d'appel a violé les articles 14 paragraphe 2, du règlement CEE 3821/85, 3, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, du décret 96-1082 du 12 décembre 1996, L. 212-1-1, L. 143-14 du code du travail ; 2°/ qu' en justifiant sa décision de rejet par la considération que la demande qui lui était présentée était d'un montant légèrement supérieur à celui réclamé dans l'acte introductif d'instance, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en déclarant prescrites les demandes des consorts X... en paiement de repos compensateurs après avoir constaté que les repos compensateurs faisaient l'objet d'une demande spécifique dans l'acte interruptif d'instance, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les tableaux mensuels produits, établis par le salarié, étaient non détaillés et lacunaires, que les réclamations successivement formées dans l'acte introductif d'instance et devant elle étaient incohérentes car différentes dans leur montant et retenu que les pièces produites aux débats n'étaient pas de nature à étayer une demande de rappel d'heures supplémentaires, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que les ayants droit de M. X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en paiement de rappels de salaire au titre des minima conventionnels, alors, selon le moyen, que les consorts X... soutenaient dans leurs écritures d'appel que la conformité du salaire versé au minima conventionnels devait être vérifiée après exclusion de la prime d'ancienneté et de la prime dite exceptionnelle qui ne constituaient pas une contrepartie du travail effectué ; que pour juger que le salaire versé n'avait jamais été inférieur au salaire minimum, la cour d'appel a cru devoir intégrer la prime exceptionnelle au salaire de référence ; qu'en statuant ainsi sans aucunement préciser les conditions d'allocation de la prime litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d‘appel, qui a exclu du salaire de référence, en application de la convention collective des transporteurs routiers, les primes qui ne constituaient pas des gratifications à caractère bénévole et exceptionnel, en l'espèce les primes d'entretien, de tapis, de non-accident et la prime dite "exceptionnelle", celle-ci n'étant pas bénévole car contractuellement prévue et constaté que le salaire versé n'avait jamais été inférieur au salaire minimum, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille huit.

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