Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mutuelle assurances des transporteurs unis (MATU), dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile - 1ère section), au profit :
1 / de la société anonyme Voyages Fram, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie Groupe des assurances nationales , dont le siège est ...,
3 / de la société Karam Hassan, dont le siège est 10, place du Prince Héritier Sadi Mohamed, Agadir (Maroc),
4 / de l'Office national des chemins de fer Marocains, dont le siège est à Rabat (Maroc),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Etienne, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Etienne, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Mutuelle assurances des transporteurs unis, de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la compagnie Groupe des assurances nationales, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Voyages Fram, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Mutuelle assurances des transporteurs unis de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Karam Hassan et l'Office national des chemins de fer marocains ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 528, 529 alinéa 2, 612, 640, 643, 653 et 684 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la société Mutuelle assurances des transporteurs unis (la société MATU) s'est pourvue en cassation le 30 juin 1999 contre un arrêt (Toulouse, 5 janvier 1999), déclarant irrecevable son appel d'un jugement du 9 avril 1996 la condamnant à garantir la société Voyages Fram et la compagnie Groupe des assurances nationales (le GAN) des condamnations prononcées contre elles ; que cet arrêt lui a été notifié à parquet, à la requête du GAN, le 10 février 1999, la société MATU ayant son siège à l'étranger ;
Que le pourvoi, formé après l'expiration du délai de 4 mois résultant de la combinaison des articles 612 et 643 susvisés, est irrecevable tant à l'égard du GAN que de la société Voyages Fram, auxquels l'arrêt attaqué profite indivisiblement ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société Matu aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Matu à payer à la société Voyages Fram la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 E et la même somme au GAN ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille un.
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