Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/00600
N° Portalis DBVC-V-B7G-G6EO
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Argentan en date du 21 Février 2022 RG n° 21/00027
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 08 JUIN 2023
APPELANTE :
S.A.S. BUFFALO GRILL
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [J] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre ROBIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023
GREFFIER : Mme ANCEL
ARRÊT prononcé publiquement le 08 juin 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
Mme [T] a été embauchée à compter du 9 janvier 2018 en qualité de serveuse par la société Buffalo grill.
Elle a été en arrêt de travail à compter du 30 septembre 2020.
Le 4 janvier 2021 elle a pris acte de la rupture.
Le 26 mars 2021, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Argentan aux fins d'obtenir paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral et de diverses indemnités au titre d'un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
Par jugement avant dire-droit du 19 juillet 2021 le conseil de prud'hommes a ordonné la production par la société Buffalo grill des courriers reçus par elle de Mme [C], Mme [Y], Mme [D] et Mme [K], du courriel de la société Buffalo grill à Mme [N] en vue d'un licenciement et l'audition en qualité de témoins de Mmes [D], [K], [Y], [P], [N] et de M. [B] et M. [O].
Le 27 septembre 2021 ont été entendus M. [B], Mme [N], Mme [D] et M. [O]
Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Argentan a :
- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul
- dit que Mme [T] a été victime de harcèlement moral
- condamné la société Buffalo grill à payer à Mme [T] les sommes de :
- 10 781,28 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution fautive du contrat de travail
- 12 578,16 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
- 1 347,66 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 796,88 euros à titre d'indemnité de préavis
- 179,68 euros à titre de congés payés afférents
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné à la société Buffalo grill de remettre à Mme [T] une attestation pôle emploi, un certificat de travail conformes sous astreinte
- débouté Mme [T] du surplus de ses demandes
- débouté la société Buffalo grill de ses demandes
- condamné la société Buffalo grill aux dépens.
La société Buffalo grill a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, dit que Mme [T] a été victime de harcèlement moral, l'ayant condamnée au paiement des sommes précitées, à la remise de pièces et aux dépens et déboutée de ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 10 mai 2022 pour l'appelante et du 8 juin 2022 pour l'intimée.
La société Buffalo grill demande à la cour de :
- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande de rappel de salaire
- dire et juger que la prise d'acte s'analyse en une démission
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 1 676,53 euros à titre d'indemnité de préavis
- débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul, sur le paiement de l'indemnité de licenciement, la remise de pièces, l'article 700 du code de procédure civile et le débouté de la la société Buffalo grill
- l'infirmer sur le quantum des condamnations à dommages et intérêts et indemnité de préavis et condamner la société Buffalo grill à lui payer les sommes de :
- 17 968,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement 7 187,52 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
- 3 593,76 euros à titre d'indemnité de préavis
- 359,37 euros à titre de congés payés afférents
- en tout état de cause condamner la société Buffalo grill à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 15 mars 2023.
SUR CE
Mme [T] fait valoir en substance qu'elle a été victime de l'attitude dé dénigrement que lui a fait subir Mme [G] [N] une collègue (qui n'est pas supérieure hiérarchique) dont elle a été le souffre-douleur en toute impunité, les signalements adressés à l'employeur étant restés sans suite ce qui l'a plongée dans une profonde dépression.
Il est constant que le 18 juillet 2018 elle a écrit à son employeur pour lui signaler des problèmes qu'elle rencontrait avec Mme [N] qui s'en prenait à elle sans cesse par des réflexions ('je ne sais pas qui fait le sol mais c'est ni fait ni à faire', [J] tu n'as pas fait les cuivres ce midi', 'Tu n'as pas passé la mop dans les toilettes'' et 'plein d'autres choses comme cela'), venait l'agresser sur un sujet ou un autre quand elle arrivait, disait aux clients qu'elle était toujours en arrêt, se moquait d'elle en l'imitant à des collègues et concluait 'je compte sur vous pour faire le nécessaire car oui je suis à bout moralement', que le 27 février 2020 elle a adressé une nouvelle lettre ayant pour objet 'harcèlement moral', réitérant ces accusations, indiquant en outre subir des scènes de jalousie et de critiques dans son dos et ajoutant 'comme cela est ma deuxième lettre pour harcèlement moral contre Mme [N] et rien a changé j'irai donc porter plainte à la gendarmerie... je compte donc sur vous pour faire le nécessaire mais pas sur une courte durée car oui en effet je suis à bout moralement, cela joue même sur ma situation familiale', que le 23 juillet 2020 elle a à nouveau écrit en faisant part de faits qui ont été selon elle la goutte d'eau qui a fait déborder le vase les 22 et 23 juillet, Mme [N] lui ayant adressé des reproches devant des clients sur la façon dont elle avait dressé la table outre qu'elle ne parle pas en bien d'elle devant des clients.
Il est acquis aux débats que ces trois correspondances n'ont appelé aucune réponse écrite de l'employeur.
Le 16 octobre 2020 le médecin du travail a écrit à l'employeur qu'il souhaitait échanger avec lui sur la situation de travail de Mme [T] qu'il recevait en visite de pré-reprise.
Le 25 novembre 2020, le conseil de Mme [T] a demandé par lettre quelles mesures seront prises au retour de la salariée à son poste à l'issue de son arrêt de travail.
La responsable des ressources humaines a proposé un rendez-vous à définir et deux entretiens téléphoniques ont eu lieu avec Mme [T].
Le 8 décembre 2020, l'avocat de Mme [T] a demandé que soient indiquées les mesures concrètes prises.
Il lui a été répondu qu'une 'revue' serait organisée au sein du restaurant en présence du responsable hiérarchique de secteur pour que les collaborateurs puissent s'exprimer sur les éventuels agissements inappropriés ou de possibles dérives relatives aux conditions de travail 'dont vous conviendrez qu'ils doivent être qualifiés très strictement avant toute déduction' et que selon les retours une enquête de la commission santé sécurité et conditions de travail pourrait être ordonnée.
Suivant les déclarations de M. [B], responsable de site, devant les premiers juges, des réunions mensuelles ont été faites puis il y a eu le Covid et l'enquête a été effectuée en juin 2021, M. [O], district manager, ayant quant à lui déclaré que dès juillet 2020 avaient été mises en place des actions (réunions, tables rondes).
S'agissant de ces prétendues réunions, les deux seuls mails produits n'établissent pas qu'elles aient eu pour objet de traiter véritablement de la situation de Mme [T] qu'elles n'évoquaient que de façon périphérique.
Par ailleurs, il est établi par les lettres versées aux débats que le 26 juillet 2020 Mme [Y], agent de restauration, avait alerté son employeur sur le fait qu'elle subissait depuis son arrivée des agissements provoquant une altération de ses conditions de travail de la part de Mme [N] (commentaires mesquins incessants ayant provoqué son état dépressif), que Mme [K], responsable de salle l'avait alerté également sur les remises en cause, commentaires irrespectueux et totalement déplacés de Mme [N] et ses critiques insoutenables qui provoquaient de plus en plus de stress et que Mme [D], serveuse, avait alerté sur les remarques qu'elle subissait sans cesse et il est constant qu'il n'avait pas été répondu par l'employeur à ces lettres.
Entendue par les premiers juges le 27 septembre 2021, Mme [D] a déclaré que l'entreprise n'avait pas réagi à son courrier, qu'elle a été témoin de réflexions de Mme [N] à Mme [T] comme quoi son travail était mal fait, n'avançait pas, qu'elle-même avait des relations meilleures avec Mme [N] depuis le début de l'été.
Devant les premiers juges Mme [N] a déclaré qu'elle ne disait pas les choses de la bonne manière, n'acceptait pas la façon de faire de maintenant et parfois ne parlait pas trop bien, qu'elle s'est remise ensuite en cause suite à une réunion en juin 2021 et a changé de comportement.
Mme [T] produit encore aux débats des attestations.
Mme [M], ancienne salariée de la société Buffalo grill, atteste qu'à son arrivée en septembre 2016 [G] n'arrêtait pas de la critiquer et de lui metre beaucoup de pression avec des remarques plus ou moins désobligeantes, que quand [J] [T] est arrivée [G] a commencé peu après à avoir des petites remarques méchantes et désagréables envers elle sans se remettre en question.
Mme [A] atteste qu'elle se rendait régulièrement au Buffalo et avait l'habitude de se faire servir par Mme [T], qu'un jour une collaboratrice a dit 'celle-là vous n'êtes pas prête de la revoir elle s'est mise en arrêt' , qu'elle avait déjà eu l'occasion de la voir reprendre Mme [T] sans filtre et de façon non justifiée.
M. [X], client dit avoir été choqué à la vue d'un mauvais comportement d'une collègue d'[J] qui lui faisait des réflexions et la rabaissait moralement sur sa façon de travailler alors qu'il n'y avait rien à lui reprocher, outre avoir constaté qu'après ces scènes [J] paraissait très diminuée moralement.
Enfin sont versés aux débats des arrêts de travail sans mention de leur cause et des ordonnances de prescription d'Alprazolam à l'exclusion de tous autres éléments médicaux.
De l'ensemble des ces éléments, il ressort que si Mme [T] a pu subir, comme d'autres de ses collègues, de la part de sa collègue Mme [N] des remarques désagréables et critiques de la qualité de son travail, ce seul comportement ne saurait être considéré comme faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral.
En revanche, de ce qui précède, il résulte de façon particulièrement caractérisée, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité dès lors que ce dernier, informé par des lettres explicites, dès juillet 2018 et à plusieurs reprises par la suite, d'un état de mal-être de Mme [T] qualifié par elle de harcèlement moral, il est resté totalement inactif jusqu'en 2021, n'ayant pas cherché à prendre la mesure du mal-être subi, à l'analyser et encore moins à y remédier, les termes de la correspondance du 8 décembre 2020 témoignant qu'il n'avait jusqu'à cette date considéré que de façon dubitative les déclarations de la salariée sans les prendre véritablement au sérieux et la chronologie sus rappelée établissant que ce n'est qu'en juin 2021 qu'une enquête a été réalisée qui semble d'ailleurs avoir produit des effets, cependant tardifs puisque Mme [T] avait alors pris acte de la rupture après un an et demi d'inaction.
Ce manquement a causé à Mme [T], victime de l'inertie de son employeur, un préjudice moral incontestable qu'elle est fondée à voir indemniser dès lors qu'elle s'est expliquée dans les motifs de ses conclusions sur le manquement à l'obligation de sécurité invoqué et a sollicité dans le dispositif de celles-ci la confirmation du jugement sur le principe de dommages et intérêts lesquels avaient été accordés par les premiers juges tant au titre du harcèlement moral que du manquement à l'obligation de sécurité.
Le préjudice subi sera évalué à 5 000 euros.
Ce manquement à l'obligation de sécurité a présenté un caractère grave empêchant la poursuite du contrat de travail de sorte qu'il sera jugé que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ceci ouvre droit au paiement d'une indemnité de licenciement pour le montant accordé par les premiers juges, d'une indemnité de préavis de deux mois dont ni le principe ni le montant ne sont critiqués par l'employeur, outre de dommages et intérêts qui, en considération de l'ancienneté et du salaire perçu (1 796,88 euros) et en application de l'article L1235-3 du code du travail, seront évalués à 6 289,08 euros.
Les dispositions par lesquelles les premiers juges ont rejeté la demande en paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision sur rappel de salaire formée par Mme [T] ne sont pas critiquées et seront donc confirmées.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte en l'absence d'allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris en celles de ses dispositions ayant condamné la société Buffalo grill à payer à Mme [T] la somme de 1 347,66 euros à titre d'indemnité de licenciement, débouté Mme [T] de sa demande de provision sur rappel de salaire, débouté la société Buffalo grill de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens..
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Buffalo grill à payer à Mme [T] les sommes de :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
- 6 289,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3 593,76 euros à titre d'indemnité de préavis
- 359,37 euros à titre de congés payés afférents
- 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société Buffalo grill à remettre à Mme [T], dans le délai de deux mois de la signification du présent arrêt, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Ordonne le remboursement par la société Buffalo grill à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société Buffalo grill aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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