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Cour de cassation, 26 novembre 2020. 19-15.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.449

Date de décision :

26 novembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 novembre 2020 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1355 F-P+B+I Pourvoi n° K 19-15.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020 M. A... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-15.449 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, dont le siège est 30 rue Paul Ligneul, 72032 Le Mans cedex 9, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. K..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 février 2019), M. K... (l'assuré), alors salarié agricole, affilié en cette qualité, au titre des accidents du travail, au régime de protection sociale des salariés agricoles, a été victime, le 4 mars 2006, d'un accident du travail pour lequel la caisse de mutualité sociale agricole Mayenne-Orne-Sarthe (la caisse) lui a attribué une rente de 25 % pour un taux d'incapacité permanente partielle de 50 %. Ayant quitté son emploi salarié pour exercer une activité d'exploitant agricole relevant de l'assurance accident du travail des exploitants agricoles (ATEXA), il a été victime d'un second accident du travail, le 13 septembre 2014, pour lequel la caisse lui a attribué une rente de 22,5 % pour un taux d'incapacité permanente partielle de 45 %. 2. Après rejet de son recours amiable, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale en sollicitant la prise en compte du taux d'incapacité permanente du premier accident du travail pour le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors : « 1°/ que pour déterminer la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %, en cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident du travail prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré ; qu'en refusant ce cumul à la victime d'un premier accident du travail alors qu'il était salarié agricole et d'un second alors qu'il était non-salarié agricole, la cour d'appel a violé, par ajout d'une condition d'unicité de régime qu'il ne prévoit pas, l'article D. 752-26, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ qu'une différence de traitement doit être justifiée par des raisons d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en ne recherchant pas si la distinction entre les assurés mono ou multi-régimes s'expliquait par un motif légitime voulu par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité devant la loi, tel qu'il résulte de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. » Réponse de la Cour 4. Il résulte du quatrième alinéa de l'article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1123 du 19 juillet 2007, applicable au litige, qu'en cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du même code, c'est-à-dire à l'assuré relevant du régime ATEXA, de sorte que seules les incapacités permanentes résultant d'accidents du travail pris en charge au titre de ce régime peuvent être considérées, au sens de ce texte, comme résultant d'accidents successifs et prises en compte pour le calcul du taux utile. 5. Ayant constaté que l'accident dont l'assuré avait été victime le 4 mars 2006 avait été pris en charge au titre du régime des salariés agricoles, la cour d'appel, qui a rappelé que la distinction entre les régimes des salariés agricoles et des non-salariés agricoles procédait de la loi, a à bon droit retenu que le taux d'incapacité permanente partielle qui a été attribué à l'assuré au titre de l'accident du 4 mars 2006 ne pouvait être pris en compte pour le calcul du taux utile applicable à la rente concernant l'accident survenu le 13 septembre 2014. 6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. K... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. K... et le condamne à payer à la caisse de mutualité sociale agricole de Mayenne-Orne-Sarthe la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. K... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. K... de sa demande de fixation à 67,5 % de son taux d'incapacité permanente partielle ; aux motifs propres que l'article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : « La rente prévue à l'article L. 752-6 est attribuée au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dès lors qu'il présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 30 % et aux assurés mentionnés au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale. La rente a laquelle a droit la victime en application du sixième alinéa de l'article L. 752-6 est égale au gain forfaitaire mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 752-5 multiplié par le taux d'incapacité préalablement réduit de moitié pour la partie de ce taux qui ne dépasse pas 50 % et augmenté de la moitié pour la partie qui excède 50 %. L'arrêté prévu à l'article L. 752-6, fixant le pourcentage du gain forfaitaire annuel à retenir dans le calcul de la rente due à la victime mentionnée au II de l'article L. 752-1 en cas d'incapacité permanente totale suite à un accident du travail, est pris par le ministère de l'Agriculture. En cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1 du présent code, qu'ils aient donné lieu ou non au versement d'une rente pour déterminer, en application du deuxième alinéa du présent article, la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %. Lorsque l'un des taux d'incapacité se trouve modifié, en cas d'amélioration ou d'aggravation de l'état de santé de l'assuré, il est procédé au nouveau calcul du taux utile de la rente concernée en ne retenant que la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnus lors de l'accident initial donnant lieu à la modification du taux d'incapacité » ; qu'il résulte du quatrième alinéa de cet article que le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident du travail prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1, c'est-à-dire aux personnes relevant du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles ; que seules les incapacités permanentes résultant d'accident du travail pris en charge au titre de ce régime peuvent donc être considérées, au sens de ce texte, comme résultant d'accidents successifs et sont prises en compte pour le calcul du taux utile ; qu'en l'espèce, l'accident du 4 mars 2006 dont M. K... a été victime a été pris en charge au titre du régime des salariés agricoles et le taux d'incapacité permanente partielle qui lui a été attribué au titre de cet accident ne peut être pris en compte, en application de l'alinéa 4 de l'article D. 752-26 pour le calcul du taux utile applicable à l'accident du travail survenu le 13 septembre 2014 ; que s'agissant du moyen tiré de la violation du principe d'égalité, tel qu'il résulte de l'article 1er de la Constitution et l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce principe ne s'oppose ni à ce que le législateur ou le pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; que l'existence de régimes de sécurité sociale distincts en fonction de la profession exercée par les assurés ne constitue pas une inégalité de traitement dans la jouissance des droits sociaux dès lors que toutes les personnes exerçant une activité professionnelle déterminée dans les mêmes conditions sont affiliées au même régime ; que le régime des non-salariés agricoles obéit à des règles spécifiques qui touchent notamment son mode de financement, lequel repose essentiellement sur les cotisations sociales des personnes bénéficiaires de ce régime, et non sur celles des employeurs comme c'est le cas dans le régime des salariés agricoles, ainsi que ses prestations, lesquelles sont assises sur une base forfaitaire et non sur les rémunérations des cotisants ; que contrairement à ce que soutient M. K..., un salarié victime d'accidents successifs pris en charge par un même régime ne se trouve pas dans la même situation qu'un salarié victime de plusieurs accidents du travail relevant de régimes différents puisque le second n'aura pas été soumis pour chacun des accidents qu'il aura subis aux mêmes règles en matière de cotisations et d'attribution des prestations ; qu'il en résulte que le refus opposé par la caisse de faire application de la règle posée par le quatrième alinéa de l'article D. 752-26 du code rural et de la pêche maritime applicable en matière d'accidents successifs, au motif que la première incapacité permanente n'a pas été indemnisée au titre du régime des non-salariés agricoles, ne porte pas atteinte au principe d'égalité devant la loi ; que c'est donc à bon droit que la caisse, puis la commission de recours amiable ont fait application du deuxième alinéa de l'article D. 752-26 et ont retenu, pour la liquidation de la rente attribuée au titre de l'accident du travail du 13 septembre 2014, un taux utile de 22,5 %, compte tenu d'une incapacité permanente partielle de 45 % ; qu'il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; et aux motifs réputés adoptés qu'il convient de noter d'une part que les salariés agricoles relèvent de dispositions distinctes et d'un régime différent financé suivant des modalités qui lui sont propres, en sorte que les deux régimes sont parfaitement étanches, d'autre part que le texte se réfère aux dispositions de l'article L. 752-1 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul utile du dernier accident ; que ce dernier texte se rapporte aux seuls non-salariés agricoles ; que de fait, en exigeant de prendre en compte dans le calcul la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant de l'article L. 752-1, il a été implicitement exclu la prise en compte des taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré relevant des salariés agricoles pour effectuer ledit calcul ; 1) alors que pour déterminer la partie du taux de l'accident considérée inférieure ou supérieure à 50 %, en cas d'accidents successifs, le calcul du taux utile afférent à la rente du dernier accident du travail prend en compte la somme de tous les taux d'incapacité permanente reconnus à l'assuré ; qu'en refusant ce cumul à la victime d'un premier accident du travail alors qu'il était salarié agricole et d'un second alors qu'il était non-salarié agricole, la cour d'appel a violé, par ajout d'une condition d'unicité de régime qu'il ne prévoit pas, l'article D. 752-26, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime ; 2) alors subsidiairement qu'une différence de traitement doit être justifiée par des raisons d'intérêt général en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ; qu'en ne recherchant pas si la distinction entre les assurés mono ou multi régimes s'expliquait par un motif légitime voulu par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité devant la loi, tel qu'il résulte de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme de 1789.

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