Cour de cassation, 03 décembre 1992. 90-15.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-15.419
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Centre artistique de Paris -Salle Pleyel- dont le siège est ... (8e),
en cassation de deux arrêts rendus le 16 octobre 1986 et 15 février 1990 par la cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), au profit :
1°/ de l'association Les Congés spectacles, dont le siège est ... (9e),
2°/ de la Caisse nationale de retraite des artistes du spectacle (CANRAS), dont le siège est ... (9e),
3°/ de M. Y... de Saint-Ours, demeurant hameau de l'Orteil, 2, rue du Bois de la Dame à Bulles (Oise),
4°/ de la société à responsabilité limitée Bureau de concerts Maure de Valmelette, dont le siège est ... (8e),
5°/ de la société à responsabilité limitée Bureau international de concerts et de conférences, dont le siège est ... (8e),
6°/ de M. Maurice Z..., demeurant ... (8e),
7°/ de M. Jean-Claude X..., pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Administration de concerts Maurice et Yves Dandelot, demeurant ... (1er),
8°/ du Syndicat national des artistes musiciens CGT (SNAM), dont le siège est ... (19e),
9°/ de la Caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie du cinéma et des activités du spectacle et de l'audiovisuel (CAPRICAS), venant aux droits de la Caisse nationale de retraite des artistes du spectacle (CANRAS), dont le siège est ... (17e),
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Centre artistique de Paris -Salle Pleyel, de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'association Les Congés spectacles, de la CANRAS et de la CAPRICAS, de Me Ricard, avocat de MM. de Saint-Ours, X..., ès qualités, et Z..., des sociétés Bureaux de concerts Maure de Valmelette et Bureau international de concerts et de conférences, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le Centre artistique de Paris-salle Pleyel demande la cassation des arrêts attaqués (Paris, 4e chambre B, 16 octobre 1986 et 15 février 1990) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1989 et faisant l'objet du pourvoi n° 90-11.555 ;
Mais attendu que ce dernier pourvoi ayant été rejeté ce jour, le moyen est sans fondement ;
Sur le second moyen :
Attendu que le Centre artistique de Paris-salle Pleyel fait grief au second des arrêts attaqués de l'avoir condamné, notamment envers l'association Les Congés spectacles et la Caisse de prévoyance et de retraite de l'industrie du cinéma et des artistes du spectacle et de l'audiovisuel (CAPRICAS), sous déduction des provisions versées en exécution de l'arrêt du 16 octobre 1986, au paiement de sommes représentant des cotisations et majorations de retard, alors, d'une part, qu'en ce qui concerne les activités du spectacle assujetties au régime général, les cotisations sociales sont calculées par application du taux de cotisations aux "cachets" des intéressés, de sorte que manque de base légale au regard des articles L. 242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 24 janvier 1975 l'arrêt attaqué qui retient les calculs de l'expert sans tenir compte de ce que, ainsi que le faisait valoir le Centre artistique de Paris-salle Pleyel, l'expert avait opéré une confusion entre le montant des bénéfices réalisés lors des concerts et le montant des cachets perçus par les artistes, faute d'avoir déduit notamment les honoraires des agents artistiques et les frais engagés par les artistes en déplacement et hôtel ; alors, d'autre part, que l'expert judiciaire ayant reconnu que pour cinq cent trente sept concerts, il ne disposait d'aucun renseignement, manque de base légale au regard des mêmes textes, l'arrêt attaqué qui retient les calculs dudit expert s'étant borné à transposer pour ces cinq cent trente sept concerts réalisés dans des conditions non vérifiées, les résultats par lui déterminés pour cent sept concerts sur lesquels il disposait d'informations ;
Mais attendu que c'est pour suppléer la carence du Centre artistique de Paris-salle Pleyel, sur lequel pesait en sa qualité d'entrepreneur de spectacles, reconnue par l'arrêt du 3 octobre 1985, l'obligation de déclarer les rémunérations servant d'assiette aux cotisations, qu'une expertise a été ordonnée à la requête de la CAPRICAS et de l'association Les Congés spectacles par arrêt du 16 octobre 1986 ; que l'expert ayant reçu mission de déterminer le montant, même approximatif, des rémunérations versées aux artistes s'étant produits au Centre artistique de Paris-salle Pleyel et de chiffrer de façon précise ou, en cas d'impossibilité, seulement approximative, les cotisations et majorations de retard, la cour d'appel, devant laquelle le Centre artistique de Paris-salle Pleyel se bornait à soutenir qu'il n'était pas tenu au paiement de cotisations au titre des concerts donnés dans ses salles sur lesquels l'expert n'avait pu obtenir de renseignements chiffrés et à demander pour les autres concerts l'organisation d'une nouvelle expertise afin de rechercher la rémunération nette des artistes, a estimé que faute pour le Centre artistique d'apporter des éléments précis et chiffrés de nature à remettre en cause les calculs de l'expert et d'établir qu'il était
en mesure de fournir au cours d'une nouvelle expertise de plus amples renseignements, le travail de l'expert n'était pas sérieusement critiqué ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Centre artistique de Paris Salle Pleyel, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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