Cour de cassation, 05 février 1991. 89-21.533
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.533
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul Y..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2ème chambre), au profit de :
1°) La société de droit suisse Peter F. Heering AG, dont le siège est Canton de Saint-Gall à Buchs (confédération Helvétique),
2°) M. Ojvend X..., demeurant domaine de Castel Roubine à Lorgues (Var),
3°) la société de droit danois Financiering Selskabet, dont le siège est à Copennague (Danemark), 28/12 1966 Strandboulevarden,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 janvier 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Peyrat, Bézard, MM. Vigneron, Leclercq, Dumas, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que M. Y... a formé le 15 décembre 1989, contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 mai 1987 un pourvoi enregistré sous le numéro 89-21.533 ;
Attendu que M. Y... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision le 19 juillet 1989 un pourvoi enregistré sous le numéro 89-17.179 n'est pas recevable à former un nouveau recours en cassation ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président, en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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