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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-41.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-41.391

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société CAC Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1994 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Roger X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Desjardins, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société CAC Est, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Centre d'approvisionnement des coiffeurs CAC-Est, le 27 mars 1985, en qualité de dessinateur maquettiste, par un contrat, contenant une clause de non-concurrence "pour la durée pendant laquelle le CAC-Est (entendrait) la faire jouer et en contrepartie de laquelle il (devrait) indemniser M. X... conformément aux conditions prévues dans l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975" et précisant : "Le CAC-Est devra avertir M. X... dans les dix jours de la rupture du contrat s'il entend se prévaloir de la clause de non-concurrence"; qu'il a été licencié le 9 janvier 1991; que, par lettre du 22 février 1991, demeurée sans réponse, il a demandé à son employeur de lui verser l'indemnité prévue et de fixer la durée et le périmètre géographique de son engagement; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que M. X... était tenu d'une obligation de non-concurrence et pour condamner la société CAC-Est à lui payer la contrepartie financière prévue au contrat, l'arrêt a énoncé, par motifs adoptés, que rien n'était prévu dans la clause litigieuse dans le cas où la société n'en faisait pas état dans le délai de dix jours; que c'est à juste titre que M. X... réclamait, par courrier du 22 février 1991, ses indemnités découlant de cette clause et demandait, de plus, à son ex-employeur d'en fixer la durée dans le temps et le périmètre géographique; que la seule réponse obtenue par M. X... à ce sujet figure dans les conclusions de la CAC-Est où elle affirme qu'elle n'a pas entendu faire jouer cette clause; que le silence de la CAC-Est ne pouvait s'interpréter de façon formelle comme un abandon de la clause de non-concurrence, qui, dans tous les textes, ne peut être levée que par un écrit et non pas par l'absence d'un écrit; que M. X..., dont le contrat de travail fait mention de l'accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, sollicite à juste titre son application; que cet accord prévoit en son article 17 une durée maximale de deux ans à compter de la rupture du contrat de travail; que le même article 17 permet à l'employeur de dispenser l'intéressé de l'application de la clause ou d'en réduire la durée par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée dans les quinze jours de la notification de la rupture; qu'enfin, le Code de commerce local fait également obligation à l'employeur qui ne désire pas se prévaloir de la clause de non-concurrence d'en informer le salarié par écrit; que le silence de l'employeur ne peut donc s'interpréter comme un abandon de la clause de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des termes du contrat du 27 mars 1985 que l'engagement pris par M. X... de ne pas visiter la clientèle de son employeur présentait un caractère unilatéral et demeurait subordonné à la condition que l'employeur manifeste, dans les dix jours de la rupture du contrat, la volonté de s'en prévaloir, la cour d'appel, qui a considéré que les parties étaient liées dès l'origine par un engagement synallagmatique, a dénaturé ce contrat et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 16 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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