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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-20.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-20.581

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10015 F Pourvois n° E 21-20.581 F 21-20.582 H 21-20.583 G 21-20.584 J 21-20.585 K 21-20.586 M 21-20.587 N 21-20.588 P 21-20.589 Q 21-20.590 R 21-20.591 S 21-20.592 T 21-20.593 U 21-20.594 V 21-20.595 W 21-20.596 X 21-20.597 Y 21-20.598 Z 21-20.599 A 21-20.600 B 21-20.601 C 21-20.602 D 21-20.603 E 21-20.604 F 21-20.605 H 21-20.606 G 21-20.607 J 21-20.608 K 21-20.609 M 21-20.610 N 21-20.611 P 21-20.612 Q 21-20.613 R 21-20.614 S 21-20.615 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JANVIER 2023 1°/ M. [YV] [M], domicilié [Adresse 29], 2°/ Mme [JR] [HF], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [JM] [LE], domicilié [Adresse 30], 4°/ Mme [AM] [UW], domiciliée [Adresse 34], 5°/ M. [JM] [I], domicilié [Adresse 1], 6°/ M. [HZ] [L], domicilié [Adresse 36], 7°/ M. [UC] [N], domicilié [Adresse 6], 8°/ M. [LY] [EU], domicilié [Adresse 22], 9°/ M. [FN] [T], domicilié [Adresse 33], 10°/ M. [H] [R], domicilié [Adresse 23], 11°/ M. [Y] [O], domicilié [Adresse 32], 12°/ M. [G] [I], domicilié [Adresse 28], 13°/ M. [JM] [K], domicilié [Adresse 10], 14°/ M. [JM] [Z], domicilié [Adresse 2], 15°/ M. [A] [X], domicilié [Adresse 9], 16°/ M. [BP] [W], domicilié [Adresse 19], 17°/ M. [OJ] [E], domicilié [Adresse 20], 18°/ M. [NL] [J], domicilié [Adresse 18], 19°/ M. [GH] [P], domicilié [Adresse 17], 20°/ M. [MS] [S], domicilié [Adresse 27], 21°/ M. [XH] [F], domicilié [Adresse 7], 22°/ M. [CI] [AF], domicilié [Adresse 24], 23°/ M. [EA] [GL], domicilié [Adresse 12], 24°/ M. [IT] [TY], domicilié [Adresse 26], 25°/ M. [Y] [RR], domicilié [Adresse 8], 26°/ M. [A] [YB], domicilié [Adresse 14], 27°/ M. [U] [NP], domicilié [Adresse 31], 28°/ M. [JM] [KK], domicilié [Adresse 11], 29°/ M. [B] [BN], domicilié [Adresse 13], 30°/ M. [V] [VP], domicilié [Adresse 15], 31°/ M. [SO] [PD], domicilié [Adresse 20], 32°/ M. [YF] [PX], domicilié [Adresse 16], 33°/ Mme [ZT] [WN], domiciliée [Adresse 4], 34°/ M. [C] [ZO], domicilié [Adresse 5], 35°/ M. [D] [MS], domicilié [Adresse 25], ont formé respectivement les pourvois n° E 21-20.581, F 21-20.582, H 21-20.583, G 21-20.584, J 21-20.585, K 21-20.586, M 21-20.587, N 21-20.588, P 21-20.589, Q 21-20.590, R 21-20.591, S 21-20.592, T 21-20.593, U 21-20.594, V 21-20.595, W 21-20.596, X 21-20.597, Y 21-20.598, Z 21-20.599, A 21-20.600, B 21-20.601, C 21-20.602, D 21-20.603, E 21-20.604, F 21-20.605, H 21-20.606, G 21-20.607, J 21-20.608, K 21-20.609, M 21-20.610, N 21-20.611, P 21-20.612, Q 21-20.613, R 21-20.614 et S 21-20.615 contre trente-cinq arrêts rendus le 26 avril 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans les litiges les opposant à la société Albioma [Localité 21], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 35], défenderesse à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [M], et des trente-quatre autres salariés, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Albioma [Localité 21], après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 21-20.581 à S 21-20.615 sont joints 2. Le moyen commun de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [M] et les trente-quatre autres salariés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen commun produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour M. [M] et les trente-quatre autres salariés aux pourvois n° E 21-20.581 à S 21-20.615 Les exposants font grief aux arrêts attaqués d'avoir dit qu'ils ne démontraient pas s'être trouvé dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter ses droits essentiels directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations et de les avoir déboutés de leurs demandes d'indemnité compensant la perte de salaire résultant de la grève ; Alors 1°) que dans les cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; qu'en affirmant que le salarié ne démontrait pas qu'il s'était trouvé dans une situation contraignante telle qu'il était obligé de cesser le travail pour faire respecter ses droits essentiels, après avoir pourtant constaté qu'au mois de décembre 2014 il n'était pas contesté par l'employeur que les salariés ne bénéficiaient pas d'une information relative au nombre d'heures de repos compensateurs de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie et ce depuis le mois de novembre 2014, ce dont il résultait que les salariés avaient été dans l'obligation de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ; Alors 2°) que le non-respect d'un accord collectif relatif à la revalorisation du pouvoir d'achat constitue un manquement grave et délibéré de l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins que la non-application par l'employeur de l'accord collectif « Jacques Bino » relatif à la revalorisation du pouvoir d'achat des salariés de Guadeloupe conclu le 26 février 2009 et étendu par arrêté du 3 avril 2009 ne constituait pas un manquement grave et délibéré de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 2511-1 du code du travail ; Alors 3°) que dans les cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu'ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations, celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires ; qu'en affirmant que le salarié ne démontrait pas qu'il s'était trouvé dans une situation contraignante telle qu'il était obligé de cesser le travail pour faire respecter ses droits essentiels, après avoir pourtant constaté que ce n'est qu'à l'article 12 de l'accord de fin de conflit du 4 mars 2015 que l'employeur a finalement accepté conformément à l'accord d'UES TGA d'augmenter de manière rétroactive les rémunérations des salariés de la société Albioma [Localité 21], ce dont il résultait que les salariés avaient été dans l'obligation de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d'un manquement grave et délibéré de l'employeur à ses obligations de faire appliquer l'accord Bino, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article L. 2511-1 du code du travail.

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