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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 14 décembre 2023. 2303202

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2303202

Date de décision :

14 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du Préfet de l'Essonne portant refus de sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une pièce enregistrée le 10 octobre 2023, le préfet de l'Essonne informe le tribunal du renouvellement du titre de séjour étudiant sollicité par M. B. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, M. B déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : les premiers vice-présidents de tribunal administratif " () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, M. B s'est vu renouveler son titre de séjour étudiant par une décision du 10 octobre 2023 du préfet de l'Essonne. Dans ces conditions, la requête de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 14 décembre 2023. Le Président de la 7ème chambre, Signé P. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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