Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Laurent,
LE Y... Pascal,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 26 mars 1992, qui, après avoir infirmé, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'abus de confiance ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a dit et jugé qu'il existait contre les inculpés des charges suffisantes d'avoir détourné ou dissipé au préjudice de la société Cape II qui en était propriétaire des fonds d'un montant de 90 000 francs, délit prévu et réprimé par l'article 408 du Code pénal ;
"aux motifs qu'en vertu du contrat du 1er septembre 1985, la Cape s'engageait à rétrocéder au Club Cape un certain pourcentage sur le montant des cotisations ; que les inculpés ont failli à leur mandat en percevant directement le montant des cotisations des mains des adhérents et en disposant unilatéralement de celles-ci, sans remettre à Cape II, la quote-part prévue au contrat ; qu'au cours du supplément d'information, les inculpés ont soutenu pour la première fois que les cotisations retenues, pour un montant de 90 000 francs, avaient notamment servi au paiement de certaines sommes qui leur étaient dues au titre de leur activité pendant les mois de décembre 1986 à mai 1987, en exécution de contrats à durée déterminée que l'association Club Cape leur aurait consentis ; mais que (...) les sommes effectivement prélevées à ce titre sont pratiquement identiques (...) à leur salaire de cadre commercial de la SARL Cape II et sont très supérieures aux rémunérations accordées au titre des contrats à durée déterminée susvisés ; qu'en tout état de cause, le contrat du 1er septembre 1985, soumis à l'interprétation de la Cour, s'analysant en un mandat tel que prévu par l'article 408 du Code pénal, les inculpés ne peuvent valablement soutenir qu'ils étaient en droit de s'abstenir de verser les cotisations perçues à la société Cape, au motif que celle-ci était en compte avec le Club Cape ; qu'ils ne peuvent davantage échapper à leur responsabilité en démontrant que les cotisations effectivement détournées, ont été utilisées en vue du bon fonctionnement du Club ; que les faits reprochés sont dès lors établis ;
"alors, d'abord, que l'abus de confiance implique que la remise de la chose à titre précaire en vertu d'un des contrats énumérés par la loi parmi lesquels figure le mandat ; si bien que la Cour, en se bornant à constater qu'en vertu du contrat en cause, la Cape s'engageait à rétrocéder au Club Cape un certain pourcentage sur le montant des cotisations, n'a pas recherché l'existence de cet élément constitutif du délit d'abus de confiance, viciant ainsi sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 408 du Code pénal ;
"alors, encore, que, faute d'avoir constaté l'existence des éléments principaux du contrat de mandat, les juges n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de la qualification du contrat, de sorte qu'ils ont entaché leur décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors, enfin, que l'abus de confiance implique le caractère frauduleux du détournement ou de la dissipation, de sorte que les juges qui n'ont pas relevé ne serait-ce qu'indirectement l'existence de cet élément constitutif du délit d'abus de confiance, ont privé à nouveau leur décision de base légale au regard de l'article 408 du Code pénal" ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les énonciations de l'arrêt attaqué relatives aux charges que la chambre d'accusation a retenues contre le prévenu et à la qualification qu'elle a donnée aux faits poursuivis ; que, ces énonciations ne contenant aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier, le moyen est irrecevable en application de l'article 574 susvisé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment