Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/00275
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00275
Date de décision :
27 juin 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AFFAIRE :
Madame [X] [M]
N° allocataire :0693341
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
N° RG 24/00275 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I2SX
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 27 JUIN 2025
Demandeur : Madame [X] [M]
101 Rue de la Fresnaye
14112 BIEVILLE-BEUVILLE
Représentée par Me FOUCAULT,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
8 Avenue du 6 Juin
CS 20001
14023 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
M. THOREL Jean-Pascal Assesseur Employeur assermenté,
Mme [T] [J] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 14 Janvier 2025, l’affaire était mise en délibéré au 25 Mars 2025, à cette date prorogée au 14 Mai 2025, puis prorogée au 27 Juin 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
- Madame [X] [M]
- Me Carine FOUCAULT
- CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [M] est mère de trois enfants :
- [N] [C] [M], née le 26 mai 2013,
- [D] [C] [M], née le 20 juin 2015
- [G] [U], née le 2 février 2023.
Mme [M] bénéficie de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP) pour sa fille [N], réévaluée chaque mois et versée par caisse d’allocations familiales du Calvados (la caisse).
En outre, sa fille [D] a ouvert droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé de base pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, versée par la même caisse sur décision de la maison des personnes handicapées du Calvados (la MDPH du Calvados).
Mme [M] a formé, le 12 octobre 2023, une demande d’AJPP pour sa fille [D] sans que la caisse ne prenne de décision sur ce point.
Contestant ce refus implicite, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse dont silence passé un délai de deux mois vaut rejet de la demande.
Suivant requête rédigée par son avocate le 2 mai 2024, déposée au greffe le 6 mai 2024, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins, notamment, de se voir attribuer l’AJPP pour sa fille [D] à compter du 12 octobre 2023.
Par dernières conclusions déposées le 14 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [M] demande au tribunal :
- d’annuler la décision implicite de rejet de la demande d’AJPP pour sa fille, [D] [C] [M] intervenue le 12 décembre 2023,
- d’annuler la décision implicite de rejet du recours amiable préalable obligatoire du 28 février 2024,
- de lui octroyer l’AJPP pour sa fille [N] [C] [M] à compter du 12 octobre 2023,
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la caisse aux dépens,
- de débouter la caisse de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, la caisse demande au tribunal :
- de débouter Mme [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Mme [M] du surplus de ses demandes,
- de condamner Mme [M] aux dépens et frais d’exécution.
A l’audience, la caisse précise que l’interruption d’une formation rémunérée doit être définitive pour que l’allocataire puisse bénéficier du versement d’une AJPP.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 544-1 du code de la sécurité sociale dispose que la personne qui assume la charge d'un enfant atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l'article L. 1225-62 du code du travail (congé de présence parentale de 310 jours ouvrés sur une période de trois ans), d'une allocation journalière de présence parentale.
Suivant les dispositions de l’article L. 544-3 du même code, l'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d'allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix. L'allocation peut faire l'objet d'une avance dans l'attente de l'avis mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 544-2.
L’article L. 544-4 précise que le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
En outre, l’article L. 544-7 du même code prévoit qu’un complément pour frais est attribué au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, lorsque la maladie, le handicap ou l'accident visés au premier alinéa de l'article L. 544-1 exigent des dépenses à la charge desdits ménage ou personne, supérieures à un montant déterminé. Ce complément, versé mensuellement selon des modalités fixées par décret, est forfaitaire.
Aux termes de l’article L. 544-8, les travailleurs à la recherche d'un emploi ou en formation professionnelle rémunérée bénéficient d'une allocation journalière de présence parentale versée mensuellement sur la base d'un nombre de jours fixé par décret.
Selon l’article D. 544-9 du code de la sécurité sociale, chaque mois au plus, les bénéficiaires adressent à l'organisme débiteur des prestations familiales :
1° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues aux articles L. 1225-62, L. 1225-63, L. 1225-64 et R. 1225-14 du code du travail, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congés de présence parentale pris au cours de la période considérée ;
2° Pour les travailleurs en formation professionnelle rémunérée, une attestation du formateur indiquant que la formation professionnelle rémunérée a été interrompue ainsi qu'une déclaration sur l'honneur attestant que cette interruption est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade,
3° Pour les personnes à la recherche d'un emploi, une déclaration sur l'honneur de cessation de recherche active d'emploi et attestant que cette cessation de la recherche d'emploi est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
4° Pour les personnes visées aux 1° et au dernier alinéa de l'article L. 611-1 du présent code, à l'article L. 722-9 du code rural et de la pêche maritime, ou aux articles L. 7311-3, L. 7313-1, L. 7313-2 et L. 7221-1 du code du travail, une déclaration sur l'honneur indiquant le nombre de jours d'interruption d'activité au cours de la période considérée et attestant que l'interruption de l'activité est motivée par la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue auprès de l'enfant malade ;
5° Pour les personnes bénéficiaires d'un congé de présence parentale dans les conditions prévues par les dispositions applicables aux agents publics, une attestation visée par l'employeur indiquant le nombre de jours de congé de présence parentale pris au cours de la période considérée.
Enfin, l’article L. 544-9 dispose que l’allocation journalière de présence parentale n'est pas cumulable, pour un même bénéficiaire, avec :
1° L'indemnisation des congés de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption ;
2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles L. 623-1 et L. 663-1 du présent code, aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime et aux articles L. 5556-9 et L. 5556-10 du code des transports ;
3° L'indemnisation des congés de maladie ou d'accident du travail ;
4° Les indemnités servies aux demandeurs d'emploi ;
7° Le complément et la majoration de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé perçus pour le même enfant.
Il admis par la caisse, en page 6 de ses conclusions, que pour la période considérée, [D] [C] [P] remplit les conditions pour ouvrir droit au versement de l’AJPP et de ses compléments pour frais.
Toutefois, la caisse n’a rendu aucune décision à la suite de la demande formée en ce sens par Mme [M] et la commission de recours amiable a rejeté son recours.
La caisse fait valoir que cette allocation est destinée à compenser le salaire dont le paiement est suspendu durant le congé de présence parentale visé à l’article L. 1225-62 du code du travail ou une rémunération assimilée et qu’un même jour de congé octroyé sur ce fondement ne peut donner lieu à une double indemnisation si bien qu’elle ne peut ouvrir plusieurs droits à ce titre.
Cependant un remboursement complémentaire de frais pourrait être accordé, en application de l’article L. 544-7 du code de la sécurité sociale, au titre de chaque enfant concerné.
Or, les articles L. 544-3 et L. 544-4 du code de la sécurité sociale précités précisent que l'allocation est versée dans la limite d'une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident et que le nombre d'allocations journalières versées au titre d'un même enfant au cours d'un mois civil à l'un ou aux deux membres du couple ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.
Il apparaît donc que plusieurs enfants d’une même fratrie peuvent ouvrir droit à cette allocation, ce que la caisse ne réfute par ailleurs pas.
Il appartient donc à la caisse de veiller à ce qu’une demande formée pour le même jour au titre de plusieurs enfants ne donne pas lieu à une double indemnisation sans que les allocataires ne pâtissent d’une éventuelle complexité dans la gestion de leur dossier.
Les conditions légales étant remplies pour que [D] [C] [P] ouvre droit au versement à sa mère de l’AJPP, la caisse devra régulariser la situation de son allocataire en lui accordant le versement de cette allocation, dans les conditions prévues aux article L. 544-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la période débutant le 12 octobre 2023, Mme [M] sollicite le versement de l’AJPP en indiquant qu’elle se trouvait en formation et qu’elle a dû temporairement interrompre cette dernière, en conformité avec les indications du site internet de la caisse mentionnant un arrêt ponctuel de formation.
La caisse oppose que le site internet précise que, s’agissant d’une formation rémunérée, celle-ci doit être interrompue définitivement et non suspendue et que Mme [M] ne justifie pas d’une totale interruption de sa formation si bien qu’elle ne peut donc prétendre à une quelconque AJPP à ce titre.
En l’espèce, Mme [M] justifie d’une attestation d’entrée en formation pour la période du 17 novembre 2023 au 21 mai 2025.
Elle a en outre adressé à la caisse une attestation de formation récapitulant les heures de formation effectuées dont il résulte qu’elle n’a pas suivi l’intégralité des heures de formation proposées “ durée prévisionnelle : 210 heures ; durée réelle : 154 heures” et que la “rémunération de ce stagiaire a été assurée par la région Normandie”.
Il apparaît donc que Mme [M] a dû interrompre temporairement une formation rémunérée.
Or, l’article D. 544-9 précité exige pour chaque cas d’interruption de contrat la justification du nombre de jours durant lequel le contrat de travail a été suspendu, à l’exception des personnes en situation de recherche d’emploi ou dans le cadre d’une formation professionnelle rémunérée.
Toutefois, les personnes en recherche d’emploi doivent, pour percevoir l’AJPP, déclarer à la caisse et à France travail le nombre de journées durant lequel leur recherche a été interrompue pour éviter une double indemnisation. Mme [M] a elle-même bénéficié de ce régime notamment en juin, juillet, août et septembre 2023.
De même, les stagiaires de la région, rémunérés selon le nombre de journées de stage effectivement suivies, doivent pouvoir bénéficier de cette perte de revenu à proportion du nombre de jours où ils se sont trouvés empêchés, sans distinguer entre une interruption définitive ou non de cette formation, laquelle n’est par ailleurs pas exigée par les textes.
Dans ces conditions, il conviendra d’accorder à Mme [M] le bénéfice de l’AJPP à compter du 12 octobre 2023 et particulièrement pour les interruptions de formation rémunérée dont elle justifiera de la durée auprès de la caisse.
Enfin, les décisions implicites d’une caisse, lesquelles ne constituent qu’une condition de recevabilité à la saisine du tribunal, ne présentant pas de vice de procédure, le tribunal ne saurait en prononcer la nullité.
Partie perdante, la caisse sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [M] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute Mme [F] de ses demandes tendant à l’annulation des décisions implicites de la caisse d’allocations familiales du Calvados,
Accorde à Mme [M] le bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale pour sa fille, [W] [C] [M] à compter du 12 octobre 2023, particulièrement pour les interruptions de formation rémunérée dont elle justifiera de la durée auprès de la caisse d’allocations familiales du Calvados,
Condamne la caisse d’allocations familiales du Calvados aux dépens,
Condamne la caisse d’allocations familiales du Calvados à verser à Mme [M] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
E. LAMARE C. ACHARIAN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique