Tribunal Administratif de VERSAILLES, 05 février 2024. 2400192
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2400192
Date de décision :
5 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2024, M. A B, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son passeport ou, du moins, la copie du visa et du cachet d'entrée sur le sol français qui figurent sur son passeport, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin que sa demande de titre de séjour soit examinée ;
Il soutient que :
-la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il tente en vain depuis plusieurs mois d'obtenir la restitution de son passeport ou, du moins, la copie du visa et du cachet d'entrée sur le sol français qui figurent sur son passeport, afin que sa demande de titre de séjour puisse être examinée ; cette impossibilité de faire examiner sa demande de titre de séjour, depuis une durée anormalement longue, le place dans une situation de précarité ;
- la mesure sollicitée est utile en ce l'attitude du préfet de l'Essonne entraîne l'impossibilité de voir sa demande de titre de séjour examinée ;
- cette mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Le préfet de Val-de-Marne a produit des pièces qui ont été enregistrées le 23 janvier 2024 ;
La requête de M. B a été communiqué au préfet de l'Essonne qui n'a pas présenté d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 24 août 1991, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui restituer son passeport ou, du moins, la copie du visa et du cachet d'entrée sur le sol français qui figurent sur son passeport.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. / Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu ". La conformité à la Constitution de l'article de la loi dont ces dispositions sont initialement issues n'a été admise par la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997 du Conseil constitutionnel que sous réserve que ce texte ait " pour seul objet de garantir que l'étranger en situation irrégulière sera en possession du document permettant d'assurer son départ effectif du territoire national " et sans qu'il puisse " être fait obstacle à l'exercice par l'étranger du droit de quitter le territoire national et de ses autres libertés et droits fondamentaux ". Il s'ensuit notamment que la retenue du passeport ou du document de voyage " ne doit être opérée que pour une durée strictement proportionnée aux besoins de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge administratif " auquel il appartiendra, le cas échéant, de prononcer une suspension.
5. Pour l'application et l'interprétation d'une loi, aussi bien les autorités administratives que le juge sont liés par les réserves d'interprétation énoncées par le Conseil constitutionnel dans sa décision statuant sur la conformité de cette loi à la Constitution.
6. D'une part, il ressort du récépissé produit par le préfet du Val-de-Marne, que M. B a remis son passeport algérien, valable jusqu'au 20 mars 2027, aux services de la préfecture de l'Essonne le 27 juillet 2019.
7. D'autre part, M. B soutient, sans que cela ne soit contesté par le préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense, que son passeport ne lui a pas été restitué.
8. Enfin, il ressort des pièces du dossier que, suite à son mariage le 14 février 2023 avec une ressortissante française, l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour pour laquelle les services de la préfecture de l'Essonne lui ont demandé de fournir une copie de son visa et du cachet d'entrée sur le sol français. L'intéressé soutient, sans que cela ne soit contesté par le préfet de l'Essonne, qu'il a vainement tenté d'obtenir la restitution de son passeport ou la copie de son visa et du cachet d'entrée sur le sol français auprès des services de la préfecture de l'Essonne et qu'il ne peut en obtenir de copie de la part du consulat algérien. Dans ces conditions, eu égard aux conséquences sur la situation du requérant de la mesure de rétention de son passeport pendant une durée anormalement longue, plus de quatre ans et demi, et l'impossibilité pour lui, depuis de très nombreux mois, de faire instruire sa demande de titre de séjour en l'absence de toute réponse de la part des services de la préfecture de l'Essonne, les conditions tenant à l'urgence et à l'utilité de la mesure sollicitée doivent être regardées comme satisfaites.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui restituer son passeport. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder à ladite restitution dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint u préfet de l'Essonne de restituer à M. B son passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l'Essonne et au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 5 février 2024.
Le juge des référés,
signé
R. Féral
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir l'exécution de la présente décision.
N°240019
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