Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 05 MAI 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01776 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQUL
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mai 2023, à 13h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Valentin Hallot, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [H] [S] [I]
né le 08 juillet 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [3]
Informé le 4 mai 2023 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
Informé le 4 mai 2023 à 14h45, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 03 mai 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [H] [S] [I] au centre de rétention administrative n°[3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 03 mai 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 04 mai 2023, à 11h06, par M. [H] [S] [I] ;
- Vu les observations de M. [H] [S] [I] le 4 mai 2023 à 16h45 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation suffisante au visa de l'article R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'unique mention d'appel concernant le défaut de diligence n'est étayée d'aucun document ni argument pertinent, les conditions de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies en ce que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance d'un laissez-passer par le consulat, document, pour lequel, il résulte de la procédure que ladite délivrance est susceptible d'intervenir à bref délai au regard des diligences importantes et répétées de l'administration (saisine des autorités algériennes le 17 février 2023, relances les 16 mars, 1er et 11 avril, enfin le 2 mai 2023), la nationalité n'étant, par ailleurs, pas contestée et Monsieur [I] ayant fait l'objet d'une reconnaissance par les autorités algériennes de [Localité 1] qui lui ont délivré un laissez-passer le 30 janvier 2020 et une carte d'identité consulaire algérienne le 2 mars 2017.
Il convient de rappeler que s'appliquent aussi les dispositions de de l'article 15 de la Directive 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil, sauf s'agissant du quantum, qui stipulent : « 6. Les États membres ne peuvent pas prolonger la période visée au paragraphe 5, sauf pour une période déterminée ('.), conformément au droit national, lorsque, malgré tous leurs efforts raisonnables, il est probable que l'opération d'éloignement dure plus longtemps en raison: a- du manque de coopération du ressortissant concerné d'un pays tiers, ou b- des retards subis pour obtenir de pays tiers les documents nécessaires ».
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 mai 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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