Cour de cassation, 11 janvier 1990. 88-11.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-11.284
Date de décision :
11 janvier 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE l'ARIEGE, dont le siège est à Foix (Ariège), 6 Cours Irénée Cros,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1987 par la cour d'appel de Toulouse (4ème chambre sociale), au profit :
1°/ de Madame veuve X..., née Y..., demeurant à Arvigna (Ariège) Pamiers,
2°/ de Mademoiselle Brigitte X..., demeurant à Arvigna (Ariège), Pamiers,
3°/ de Monsieur Jean-Yves X..., demeurant à Arvigna (Ariège) Pamiers,
ayants droit de M. Jean-Marie X..., décédé,
défendeurs à la cassation ;
2 222i
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président ; M. Chazelet, conseiller rapporteur ; MM. Lesire, Leblanc, Hanne, conseillers ; M. Feydeau, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean-Marie X... a été victime le 21 septembre 1982, au temps et au lieu de son travail, d'un malaise dont il a demandé la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ; que celle-ci lui ayant été refusée, il a engagé une action que ses héritiers ont poursuivie après son décès survenu le 28 juillet 1984 ;
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 1987) d'avoir accueilli le recours des intéressés, alors, d'une part, que la cour d'appel a dénaturé le rapport de l'expert d'où il résultait que le malaise était dû à un état cardiaque antérieur et que les conditions de l'activité professionnelle de l'assuré n'avaient pu avoir une influence quelconque dans la survenance de cet accident, alors, d'autre part, qu'en affirmant que les consorts X... demandaient l'infirmation du jugement, la cour d'appel a dénaturé leurs conclusions, alors, en outre, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de la caisse faisant valoir que Jean-Marie X... présentait un lourd passé pathologique de cardiaque et que le travail par lui effectué le jour de l'accident, dans les conditions habituelles de bruit et de chaleur, était dépourvu de tout lien avec le malaise, de l'aveu même de la victime, et alors, enfin, que l'arrêt qui repose sur des motifs hypothétiques et insuffisants ne justifie pas le rejet des conclusions successives et négatives des deux experts techniques régulièrement commis ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé, sans les dénaturer, les conclusions d'une expertise qui, effectuée sur pièces, ne liait pas le juge, et les avoir confrontées avec d'autres éléments, la cour d'appel a estimé, par des motifs qui ne sont pas hypothétiques et qui répondent aux conclusions invoquées, que la présomption d'imputabilité du malaise au travail n'était pas détruite ;
Que sa décision échappe aux griefs du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze janvier mil neuf cent quatre vingt dix.
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