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Cour de cassation, 14 mai 1991. 91-81.394

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-81.394

Date de décision :

14 mai 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Gilbert, inculpé d'assassinat, recel de cadavre, entrave au fonctionnement de la justice, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-enPROVENCE, en date du 3 janvier 1991 qui, après cassation d'un arrêt de renvoi devant la cour d'assises, a rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 122, 123, 126, 154, 206, D. 298, D. 299 et 593 du Code de procédure pénale, 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a refusé de constater la nullité du mandat de dépôt décerné le 19 décembre 1986 par le magistrat instructeur près le tribunal de grande instance de Digne ; "alors qu'un inculpé est recevable à se prévaloir à l'appui d'une demande de mise en liberté de la nullité de son titre de détention ; qu'en l'espèce, Y... invoquait la nullité du mandat de dépôt décerné le 19 décembre 1986 par le juge d'instruction de Digne devant lequel il avait comparu, au terme d'une garde à vue effectuée dans le ressort territorial du tribunal de grande instance de Nice, sans avoir fait l'objet d'un mandat d'amener ; qu'en refusant de se prononcer sur ce moyen duquel il résultait que le titre de détention de l'inculpé était nul, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision" ; Attendu que, de l'examen de la procédure il ressort que Gilbert Y... a, le 19 décembre 1986 été inculpé d'assassinat, recel de cadavre et entrave au fonctionnement de la justice et placé sous mandat de dépôt dans les conditions prévues par l'article 145 alinéa 2 du Code de procédure pénale en sa rédaction alors applicable ; Attendu qu'abstraction faite des motifs de l'arrêt attaqué c'est sans encourir les griefs du moyen que la chambre d'accusation a décidé qu'elle n'avait pas à se prononcer sur les conditions de mise en détention de l'inculpé qui, selon celui-ci, auraient entaché de nullité la délivrance du mandat de dépôt ; qu'en effet, la régularité du titre de détention, qui n'a pas été contestée lors de l'examen d'une précédente demande de mise en liberté rejetée par arrêt de la chambre d'accusation du 10 juillet 1988, ne saurait être remise en cause à l'occasion d'une nouvelle demande ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 144, 145 et 593 du Code de procédure pénale, 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par l'inculpé ; "aux motifs que le maintien en détention de Y... est indispensable à titre de sûreté et pour garantir la sincérité des diligences en cours ; "alors d'une part, qu'il résulte en effet des dispositions combinées des articles 5-1 c de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale que le maintien en détention d'un inculpé ne peut être ordonné que si d'après les éléments de l'espèce, il existe des charges sérieuses et concordantes à son encontre ; que l'arrêt attaqué qui se borne à rappeler la qualification des infractions reprochées à l'inculpé sans même faire état des circonstances de fait de l'espèce n'a pas légalement justifié la décision de maintenir Y... en détention ; "alors d'autre part, que toute décision de placement en détention doit, aux termes de l'article 145 du Code de procédure pénale, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué qui se fonde sur des circonstances non prévues par l'article 144 comme étant de nature à justifier une mesure de détention provisoire, sans, de surcroît, les motiver en fait et préciser concrètement les raisons qui pourraient faire craindre que la sincérité des diligences en cours ne souffre de l'élargissement de l'inculpé, ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 144, 145, 148 et 148-1 du Code de procédure pénale que la décision d'une juridiction d'instruction statuant sur la détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de cette décision par référence d aux dispositions de l'article 144 ; Attendu que l'arrêt attaqué qui mentionne qu'il est réproché à Y... des faits d'homicide volontaire commis le 15 octobre 1985, de recel de cadavre et entrave au fonctionnement de la justice révélés le 16 décembre 1988 par une coïnculpée, en se référant à l'arrêt de renvoi rendu par la chambre d'accusation le 27 septembre 1989 se borne à énoncer que le maintien en détention est indispensable pour garantir la sincérité des déligences en cours ; Mais attendu qu'en cet état, alors que les juges ne pouvaient en ce qui concerne l'analyse des indices et présomptions existant à l'égard de Y..., se reférer à l'arrêt du 29 septembre 1989, annulé en toutes ses dispositions relatives au demandeur par l'arrêt de cassation du 13 février 1990, l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés et que la décision n'est dès lors pas justifiée ; Que la cassation est ainsi encourue ; Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le deuxième moyen de cassation proposé ; CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 janvier 1991 et, pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Z..., A..., B..., X..., C... d conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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