Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 22 DÉCEMBRE 2023
(n° 190 /2023, 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02401 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCDE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 janvier 2021 - Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 17/05096
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur dommages ouvrage, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre KARILA, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SMABTP société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, ès qualités d'assureur de la société SILIDUR ROCLAND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine ABERLEN, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Etienne MICHEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Valérie GEORGET, conseillère
Mme MOUSSEAU Laurence, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Valérie GEORGET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Manon CARON
ARRÊT :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévu le 3 novembre 2023, prorogé à plusieurs reprises jusqu'au 22 décembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Percier réalisation et développement a entrepris l'édification d'un bâtiment à usage d'entrepôts et de bureaux, d'une superficie approximative de 21 200 m² à [Localité 6] et [Localité 5] (77).
Elle a souscrit une police assureur constructeur non réalisateur et dommages-ouvrage auprès de la société Axa France IARD.
La société Silidur Rocland, assurée par la SMABTP, a été chargée de la réalisation du dallage.
La société Silidur Rocland a, depuis, fait l'objet d'une procédure collective.
L'ouvrage a été réceptionné le 4 mai 1999 (cellule 2) et le 21 mai 1999 (cellule 1).
Par acte du 27 mai 2004, la société Percier réalisation et développement a vendu le bien à la SCI Distripole Paris Sud bâtiment D.
Invoquant l'existence de désordres affectant notamment le dallage, le maître de l'ouvrage puis son acquéreur ont adressé plusieurs déclarations de sinistre à la société Axa France IARD, assureur dommage ouvrage, en mars 2001, juillet 2002, juillet 2003, janvier 2008 et février 2009.
A la fin du mois de mai 2009 et au début du mois de juin 2009, la SCI Distripole Paris Sud bâtiment D a assigné la société Percier réalisation et développement et la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, en référé aux fins de voir désigner un expert.
Un expert a été désigné par ordonnance du 1er juillet 2009. Il a déposé son rapport le 15 mars 2013.
Par acte du 29 mai 2009, la SCI Distripole Paris Sud bâtiment D a assigné la société Percier réalisation et développement et la société Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Paris (RG 09/11745).
Par jugement du 19 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :
- dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise ;
- dit n'y avoir lieu à régulariser ou recommencer les opérations d'expertise ;
- dit que le préjudice de la SCI Distripole Paris Sud bâtiment D au titre des coûts de reprise des désordres relatifs à la sécurité incendie (ICPE) s'élève à la somme de 237 097, 85euros HT ;
- dit que le préjudice de la Distripole Paris Sud bâtiment D au titre des coûts de reprise des désordres relatifs au dallage s'élève aux sommes de :
2 036 241, 68 euros HT ;
84 996, 73 euros HT ;
328 358, 25 euros HT ;
22 600 euros HT
ces trois dernières sommes correspondant aux frais annexes.
Dit que la responsabilité de la société PRD-Percier réalisation et développement est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Dit que la société Axa France IARD doit sa garantie ;
Condamne in solidum la société Percier réalisation et développement et la société Axa France IARD à verser à la Distripole Paris Sud bâtiment D les sommes de :
237 097, 85 euros HT
2 036 241, 68 euros HT ;
84 996, 73 euros HT ;
328 358, 25 euros HT ;
22 600 euros HT.
Dit que les préjudices immatériels subis par la SCI Distripole Paris Sud bâtiment D liés aux désordres relatifs au dallage s'élèvent à la somme de 2 786 883, 73 euros ;
Condamne in solidum la société Percier réalisation et développement et la société Axa France IARD à verser à la SCI Distripole Paris Sud bâtiment D les sommes de 2 786 883, 73 euros au titre des préjudices immatériels liés aux désordres relatifs au dallage ;
Dit que les indemnités dues par la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur dommages, seront augmentées des intérêts au double du taux légal, à titre de sanction aux dispositions des articles L. 242-1 et A 243-1 du code des assurances et ce, à compter de la décision ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens incluant le coût de l'expertise ;
Condamne la société Axa France IARD à verser à la SCI Distripole Paris Sud bâtiment D la somme de 25 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société Axa France IARD a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 10 juin 2016, la cour d'appel de Paris a :
Confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf pour :
les condamnations contre la société Percier réalisation et développement et la compagnie Axa France IARD en qualité d'assureur CNR ;
le montant des dommages immatériels indemnisables ;
le point de départ des intérêts au double du taux légal sur le montant des travaux de réfection et le montant des dommages immatériels dans la limite du plafond de la police.
Statuant à nouveau,
Déclaré la SCI Distripole Paris Sud bâtiment D irrecevable en l'ensemble de ses prétentions énoncées contre la société Percier réalisation et développement et la compagnie Axa France IARD, assureur CNR ;
Condamné la compagnie Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage à payer à la SCI Distripole Paris Sud bâtiment D une somme de 2 229 506, 98 euros en réparation des dommages immatériels subis.
Fixé au 29 mai 2009 le point de départ des intérêts au double du taux légal sur le montant des travaux de réfection et sur le montant des dommages immatériels dans la limite du plafond contractuel (381 122, 45 euros) sauf pour le jeu de l'indexation qui ne produira intérêts que depuis la date du jugement ;
Condamné la société Axa France IARD à payer à la société Percier réalisation et développement et à la SCI Distripole Paris Sud bâtiment D une somme de 6 000 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Axa France IARD aux dépens d'appel avec distraction au profit de Me Barnabé et de Me Denoulet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Parallèlement, dans une autre instance, en septembre 2013, la SCI Distripole Paris Sud bâtiment D a assigné les constructeurs et leurs assureurs. Le 7 janvier 2015, la société Axa France IARD est intervenue volontairement à la seconde instance.
Une décision de sursis à statuer a été rendue le 22 mai 2015.
Le 13 décembre 2016, la société Axa France IARD a présenté des conclusions aux fins de reprise d'instance.
L'instance s'est poursuivie entre les société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, et la SMABTP, assureur de la société Silidur Rocland.
Par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de grande instance de Paris a :
Révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2019 ;
Admis aux débats la pièce n° 4 produite par la SMABTP ;
Clos l'instruction de l'affaire le 3 décembre 2020 ;
Déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Silidur Rocland ;
Rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société MMA IARD ;
Laissé à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés ;
Condamné la société Axa France IARD aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 8 février 2021, la société Axa France IARD a relevé appel de ce jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 avril 2023, la société Axa France IARD demande à la cour de :
Prendre acte de ce qu'Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage a renoncé à poursuivre la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs de responsabilité dans les termes de ses précédentes écritures et sollicite seulement la condamnation de la SMABTP en sa qualité d'assureur de la responsabilité décennale de la société Silidur Rocland ;
Et statuant sur l'intervention volontaire principale au sens de l'article 329 du code de procédure civile d'Axa France IARD formulée le 7 janvier 2015 :
Infirmer le jugement rendu le 22 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes présentées par la société Axa France IARD assureur dommages ouvrage, à l'encontre de la SMABTP assureur de la société Silidur Rocland ;
Et statuant à nouveau,
Déclarer en conséquence l'action et les demandes d'Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages ouvrage à l'encontre de la SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la Société Silidur Rocland recevables ;
Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la SMABTP au titre de sa prétention à la confirmation du jugement entrepris d'une part et de son appel incident d'autre part ;
Condamner en conséquence la SMABTP à payer à titre de remboursement à Axa France IARD la somme de 2 468 513,24 euros en principal, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 janvier 2015, date à laquelle Axa France IARD a requis la condamnation de la SMABTP, et ce avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;
Condamner la SMABTP à payer à Axa France IARD la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SMABTP en tous les dépens et dire que ceux-ci pourront être recouvrés par Maître Edmond Fromantin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la SMABTP demande à la cour de :
Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 janvier 2021 en ce qu'il a jugé que la reconnaissance de responsabilité et de garantie vaut interruption de délai décennal de forclusion,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 22 janvier 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de la société Axa France IARD contre la SMABTP et en ce qu'il a condamné la société Axa France IARD aux dépens de première instance ;
Infirmer le jugement du 22 janvier 2021 en ce qu'il a rejeté la demande de la SMABTP contre la société Axa France IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 20 000 euros ;
Statuant à nouveau;
Condamner la société Axa France IARD à payer à la SMABTP la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société Axa France IARD à payer à la SMABTP la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Débouter la société Axa France IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée en appel ;
A titre très subsidiaire,
Si par impossible les demandes de la société Axa France IARD contre la SMABTP devaient être déclarées recevables ;
Débouter la société Axa France IARD de toute demande indemnitaire contre la SMABTP ;
Plus subsidiairement encore,
Limiter la condamnation de la SMABTP à hauteur de 60 % du montant du préjudice matériel indemnisé par la société Axa France IARD ;
Au surplus,
Juger que la société Axa France IARD a renoncé dans ses dernières conclusions récapitulatives à des demandes au titre des préjudices immatériels, et qu'elle se trouve, dès lors, privée de tout droit à les poursuivre, reconnaissant qu'aucune garantie facultative n'a été souscrite auprès de la SMABTP,
Débouter la société Axa France IARD de son recours subrogatoire au titre des préjudices immatériels consécutifs au dommage matériel affectant le dallage,
Débouter la société Axa France IARD de sa demande de condamnation de la SMABTP aux intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2015 ;
Condamner la société Axa France IARD à payer à la SMABTP la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Jougla, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 juin 2023.
MOTIVATION
I - Sur la recevabilité de la demande principale de la société Axa France IARD
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Axa France IARD expose qu'elle est subrogée dans les droits et actions de la SCI Distripole Paris Sud bâtiment D à concurrence de la somme de 4 916 183, 75 euros en principal mais qu'elle limite sa demande à l'encontre de la SMABTP, assureur de la société Silidur Rocland, à la somme de 2 468 513, 24 euros représentant le montant des réparations matérielles ayant affecté le dallage et des frais annexés. Elle ajoute qu'elle a réglé, en exécution du jugement du 19 décembre 2014 et de l'arrêt de la cour d'appel du 10 juin 2016, la somme en principal de 4 916 183, 75 euros.
Subrogée dans les droits de la SCI Distripole Paris Sud bâtiment D, son action, fondée sur l'article 1792 du code civil, ne peut être exercée plus de dix ans après la réception de l'ouvrage.
Pour soutenir l'irrecevabilité de cette action, la SMABTP expose que les demandes formées à son encontre sont postérieures à l'expiration du délai de forclusion de dix ans puisque la réception est intervenue au plus tard le 21 mai 1999 et que les premières demandes formées à son encontre l'ont été par conclusions d'intervention volontaire de la société Axa France IARD du 7 janvier 2015.
Sur l'effet interruptif de forclusion des reconnaissances de responsabilité et de garantie invoquées par la société Axa France IARD
Les parties s'opposent sur l'effet interruptif de forclusion des reconnaissances de responsabilité et de garantie invoquées par la société Axa France IARD.
La SMABTP se fonde sur le principe selon lequel, par application combinée des articles1792-4-3, 2220 et 2240 du code civil, le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription de sorte que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait n'interrompt pas le délai de forclusion (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié).
L'appelante rétorque que cette solution ne peut être invoquée pour refuser à la reconnaissance de responsabilité d'un constructeur tenu à la garantie de plein droit de l'article 1792 du code civil un effet interruptif du délai décennal de l'ancien article 2270 du même code.
Il convient de rappeler que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réformé le régime de la prescription civile.
L'article 2220 du code civil, dans sa rédaction issue de cette loi, dispose que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
L'article 2240 du code civil, dans sa rédaction issue de cette même loi, prévoit que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En application de ces textes, la reconnaissance de responsabilité, si elle est interruptive de prescription n'est pas interruptive de forclusion (3e Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-16.837, publié).
Au cas présent, à la date d'exécution des travaux de reprise par la société Silidur Rocland, soit en 2000 et 2001 et à celle du paiement de la somme de 7 670, 14 euros par la SMABTP, soit le 16 juin 2005 - invoqués par la société Axa France IARD - les dispositions des articles 2220 et 2240 du code civil susvisées n'étaient pas applicables. Seul trouvait à s'appliquer l'article 2248 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 17 juin 2008 aux termes duquel 'la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.'
De plus, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561du 17 juin 2008, le délai de forclusion de la garantie décennale pouvait être interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit (3e Civ., 23 octobre 2002, pourvoi n° 01-00.206, publié).
Par conséquent, la société Axa France IARD soutient à bon droit qu'en l'espèce une reconnaissance de responsabilité ou de garantie est une cause d'interruption du délai de forclusion.
Sur l'existence de reconnaissances de responsabilité et de garantie interruptives de forclusion
La reconnaissance de responsabilité et de garantie doit être claire et non équivoque.
Au cas présent, il est certes établi par les pièces versées par la société Axa France IARD (ses pièces n°5, 6, 7, 8, 9 et 10) que la société Silidur Rocland est intervenue, conformément aux préconisations de l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage, en 2000 et 2001 pour effectuer des travaux de reprise. Pour autant, ainsi que souligné par l'intimée, aucun de ces documents n'émane de ce constructeur puisqu'il s'agit de déclarations de sinistre du propriétaire de l'ouvrage, des rapports d'expertise dommages-ouvrage et de courriers émanant de la société Axa France IARD, celui du 13 août 2002 (pièce n° 10 de l'appelante) indiquant d'ailleurs que 'l'entreprise Silidur s'est engagée à intervenir à titre commercial.'
De plus, ainsi que relevé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 juin 2014, d'une part, seule l'expertise judiciaire, ordonnée en 2009, a mis en évidence la fissuration généralisée du dallage avec des fissures présentant une amplitude très importante, d'autre part, les énonciations des rapports d'expertise dommage-ouvrage des 15 mai 2001, 2 août 2002 et 30 avril 2004 révèlent une recherche superficielle voire une absence de recherche des causes des désordres et de leur nature et gravité réelles. Cet arrêt retient d'ailleurs la défaillance de la société Axa France IARD dans l'obligation qui lui incombait de financer des opérations à la fois pérennes et efficaces pour les dallages des cellules n° 1 et n° 2.
Dans ce contexte, il ne peut être déduit des interventions ponctuelles et limitées de la société Silidur Rocland en 2000 et en 2001 une volonté claire et non équivoque de reconnaître sa responsabilité dans la survenance du sinistre ayant donné lieu à l'indemnisation par la société Axa France IARD.
S'agissant de la SMABTP, assureur de la société Silidur Rocland, la société Axa France IARD déduit du financement, intervenu le16 juin 2005, des travaux de réfection à hauteur de 7 610, 14 euros concernant des dommages survenus en 2003 une reconnaissance de garantie. Elle soutient qu'il importe peu que cette somme modeste soit sans rapport avec le coût effectif des travaux de réparation s'agissant de désordres évolutifs.
Toutefois, le seul paiement de la somme de 7 610, 14 euros, le 16 juin 2005, ne saurait être qualifié de reconnaissance claire et non équivoque par la SMABTP de sa garantie pour le sinistre en cause.
En effet, c'est après avoir reçu, dans le cadre de la convention de règlement de l'assurance construction (CRAC), un courrier de la société Axa France IARD, que la SMABTP a adressé une lettre chèque du montant sollicité.
Dans sa version applicable au moment des faits (pièce n° 7 de la SMABTP), l'article 9 de cette convention stipulait, d'une part, que tout assureur de responsabilité ayant délivré l'attestation obligatoire s'interdisait de contester l'existence d'un contrat d'assurance comportant des garanties au-moins équivalentes à celles figurant dans les clauses-types annexées à l'article A 241-1 du code des assurances mais qu' il pouvait néanmoins soulever les exceptions de garantie qu'il était en mesure de justifier, d'autre part, que les assureurs de responsabilité s'interdisaient de contester la nature des désordres et le montant des réparations tels qu'ils avaient été établis par l'assureur de dommages.
Dans ce contexte conventionnel, outre que l'expert désigné par l'assureur dommages-ouvrage a préconisé un colmatage des fissures sans lien avec l'ampleur réelle des désordres, il ne peut être déduit une volonté claire et non équivoque de la SMABTP de reconnaître sa garantie pour le désordre décennal objet du présent litige.
Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que la société Axa France IARD échoue à établir l'existence d'une reconnaissance de responsabilité de la société Silidur Rocland et d'une reconnaissance de garantie de la SMABTP.
Faute de preuve d'un acte interruptif de forclusion avant le 21 mai 2009, soit dix après la réception, l'action de la société Axa France IARD à l'encontre de la SMABTP est irrecevable comme étant forclose.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
II- Sur la demande de dommages et intérêts de la SMABTP
La SMABTP argue de moyens diffamatoires de la société Axa France IARD à son encontre sans les établir.
Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
III - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles dont l'évaluation a été pertinemment effectuée par les premiers juges.
La société Axa France IARD sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la SMABTP la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société Axa France IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande de dommages et intérêts formée par la SMABTP ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Jougla, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile;
Condamne la société Axa France IARD à payer à la SMABTP la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société Axa France IARD sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère faisant fonction de présidente