Tribunal Administratif de Paris, 12 février 2025. 2502746
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2502746
Date de décision :
12 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Louis Mourier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a exclue temporairement de la formation pour une durée d'un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- cette condition est remplie, dès lors que la sanction dont elle fait l'objet l'empêche de devenir infirmière avant 2026 alors que sa formation s'achevait le 31 janvier 2025, qu'elle a déjà fait l'objet d'un redoublement, que sa formation ne sera plus prise en charge par le conseil régional et qu'elle a validé toutes les unités d'enseignement ; enfin, cette décision empêche que son dossier soit soumis à l'Agence régionale de santé (ARS) pour qu'elle puisse être déclarée admise au diplôme d'infirmier ;
Sur le doute sérieux :
- la décision est entachée d'un vice de procédure tenant à la notification de la décision ;
- la sanction prononcée à son encontre est disproportionnée au regard de la faute commise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, l'AP-HP, représentée par son directeur général, conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer sur la requête.
Elle soutient que la directrice de l'IFSI Louis Mourier a décidé le 4 février 2025 de retirer la sanction disciplinaire dont Mme A avait fait l'objet et de la réintégrer au sein de l'institution.
Vu :
- la décision du 4 février 2025 par laquelle la directrice de l'IFSI Louis Mourier a fait droit au recours gracieux de Mme A ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2025 sous le numéro 2502745 par laquelle
Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Mme A est une élève de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Louis Mourier, rattaché à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), depuis 2019. Par une décision du 22 janvier 2025, la section disciplinaire de l'IFSI Louis Mourier l'a exclue temporairement de la formation pour une durée d'un an. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Postérieurement à l'introduction de la requête, Mme A a en outre, le 3 février 2025, présenté un recours gracieux contre cette décision.
3. Il résulte de l'instruction que, par décision du 4 février 2025, la directrice de l'IFSI Louis Mourier a fait droit au recours gracieux de Mme A et l'a réintégrée au sein de l'institut à compter du 4 février 2025. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée n'ont plus d'objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 22 janvier 2025 par laquelle l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Louis Mourier de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a exclue temporairement de la formation pour une durée d'un an.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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