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Cour d'appel, 29 octobre 2024. 24/00005

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00005

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

1ère chambre ARRÊT N° N° RG 24/00005 N° Portalis DBVL-V-B7I-UMJ6 (Réf 1ère instance : 23/00117) Mme [R] [I] C/ Mme [P] [O] [K] [I] M. [A] [TF] [BE] [E] [S] Mme [T] [I] veuve [RS] M. [X] [I] M. [C] [S] M. [ZJ] [S] M. [J] [I] Mme [FV] [Y] Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Copie exécutoire délivrée le : à : Me Axel DE VILLARTAY Me Joachim D'AUDIFFRET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère GREFFIER Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats, et Elise BEZIER, lors du prononcé DÉBATS A l'audience publique du 2 juillet 2024 devant Madame Véronique VEILLARD et Madame Caroline BRISSIAUD, magistrats rapporteur, tenant l'audience en double rapporteur , sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial ARRÊT réputé contradictoire, prononcé publiquement le 29 octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE Madame [R] [I] Née le 14 février 1948 à [Localité 25] [Adresse 12] [Localité 10] Représentée par Me Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000331 du 25/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉS Madame [P] [O] [K] [I] Née le 3 mai 1949 à [Localité 24] [Adresse 9] [Localité 7] Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [A] [TF] [BE] [E] [S] Né le 13 juin 1974 à [Localité 17] [Adresse 19] [Localité 6] Représenté par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Madame [T] [I] veuve [RS] Née le 18 juillet 1953 à [Localité 21] [Adresse 3] [Localité 25] Représentée par Me Joachim D'AUDIFFRET de la SCP ACTA JURIS SCP D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES Monsieur [X] [I] Né le 2 juin 1955 à [Localité 20] [Adresse 18] [Localité 5] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 14 mars 2024 à étude N'a pas constitué avocat Monsieur [C] [S] Né le 26 janvier 1970 à [Localité 20] [Adresse 1] [Localité 11] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 15 mars 2024 à étude N'a pas constitué avocat Monsieur [ZJ] [S] Né le 22 mai 1972 à [Localité 17] [Adresse 16] [Localité 15] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 13 mars 2024 à domicile N'a pas constitué avocat Monsieur [J] [I] Né le 21 octobre 1983 à [Localité 24] [Adresse 4] [Localité 8] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 11 mars 2024 à domicile N'a pas constitué avocat Madame [FV] [Y] Née le 19 février 2003 à [Localité 17] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 14] signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 12 mars 2024 à étude N'a pas constitué avocat FAITS ET PROCÉDURE 1. M. [V] [U] [L] [I] et Mme [NO] [O] [M] se sont mariés le 9 décembre 1944, sans contrat préalable, à la mairie de [Localité 22]. 2. De cette union, sont nés six enfants : - Mme [R] [I], - Mme [F] [I], - Mme [H] [I], - Mme [G] (devenue [T]) [I], - M. [X] [I], - M. [D] [I]. 3. [H] [I] épouse [S] est décédée le 11 mars 1977, laissant pour lui succéder quatre fils : - M. [C] [S], - M. [ZJ] [S], - M. [A] [S], - M. [FB] [S]. 4. Suivant acte d'adjudication du 17 mars 1998, M. [V] [I] et Mme [NO] [M] ont acquis une maison d'habitation sise [Adresse 13]. 5. Une donation entre époux a été enregistrée le 29 janvier 1981 par Me [B] [PW], notaire à [Localité 25]. 6. M. [V] [I] est décédé le 20 décembre 1998. 7. M. [V] [I] est décédé le 20 décembre 1998. Par attestation de propriété immobilière établie le 29 octobre 1999 par Me [Z] [N], notaire aux [Localité 23], Mme [NO] [M], conjoint survivant, a opté pour l'exécution de la donation en un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit. 8. M. [D] [I], fils de M. [V] [I] et de Mme [NO] [M], est décédé le 13 août 2008, laissant pour lui succéder M. [J] [I]. 9. M. [FB] [S], fils de [H] [I] épouse [S], petit-fils de M. [V] [I] et de Mme [NO] [M], est décédé le 12 novembre 2021 et laissant pour lui succéder Mme [FV] [Y]. 10. Mme [NO] [M] veuve [I] est décédée le 17 juin 2021. Elle laisse pour lui succéder : - Mme [R] [I], - Mme [F] [I], - Mme [T] [I], - M. [X] [I], - M. [C] [S], en représentation de Mme [H] [I] prédécédée, - M. [ZJ] [S], en représentation de Mme [H] [I] prédécédée, - M. [A] [S], en représentation de Mme [H] [I] prédécédée, - M. [J] [I], en représentation de M. [D] [I] prédécédé, - Mme [FV] [Y], en représentation de M. [FB] [S] prédécédé venant lui-même en représentation de Mme [H] [I] épouse [S] prédécédée. 11. Par acte notarié du 20 août 2013, Mme [NO] [M] épouse [I] a consenti une donation hors part successorale avec dispense de rapport à la succession de 5/8ème de la nue-propriété de la maison de [Localité 10] sise [Adresse 13] au profit de sa fille Mme [R] [I]. 12. Par testament olographe du 4 janvier 2011, Mme [NO] [M] veuve [I] a institué pour légataires conjointes de la quotité disponible Mmes [R] [I] et [T] [I]. 13. L'étude de Me [W], [VM] et [KL], notaires à [Localité 25], est chargée de régler la succession. Les héritiers sont en désaccord sur les droits réels immobiliers de la maison située [Adresse 13] à [Localité 10] et sur l'estimation financière de celle-ci. 14. C'est dans ces conditions que Mme [F] [I] (M. [A] [S] s'étant joint à l'action par un acte de constitution régularisé le 6 avril 2023) a fait assigner Mme [R] [I], Mme [T] [I], M. [X] [I], M. [C] [S], M. [ZJ] [S], M. [J] [I] et Mme [FV] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire pour obtenir une expertise judiciaire ainsi que la production des relevés bancaires de [NO] [M] sur les cinq dernières années, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision outre la condamnation de Mme [R] [I] à payer à Mme [F] [I] et M. [A] [S] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux entiers dépens. 15. Par ordonnance du 19 septembre 2023, le juge des référés a : - rejeté in limine litis l'exception de nullité pour défaut d'intérêt à agir soulevée par Mme [R] [I], - ordonné une mesure d'expertise judiciaire et fixé ses modalités, ce aux fins d'évaluation de la valeur de l'immeuble sis [Adresse 12] au jour du décès de Mme [NO] [M] et au jour du partage, de la valeur des biens mobiliers la garnissant et de la dépréciation dudit bien immobilier, - fixé à la somme de 2.000 € la provision à valoir sur les frais d'expertise, à consigner par [F] [I] et [A] [S] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 24 octobre 2023 au plus tard, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [F] [I] et [A] [S] aux dépens, - rappelé l'exécution provisoire de droit. 16. Mme [R] [I] a interjeté appel par déclaration du 30 décembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 17. Mme [I] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 8 mars 2024 aux termes desquelles elle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance en ce que le juge des référés a demandé à l'expert de réaliser un inventaire des biens mobiliers garnissant la maison d'habitation et de chiffrer la valeur de ces biens, - réformer l'ordonnance en ce qu'elle a mis les dépens de la procédure à sa charge, - préciser que les dépens de la procédure de référé seront à la charge de la succession, - condamner Mme [F] [I] aux dépens de l'appel. 18. [P] [I], [A] [I] et [T] [I] (ci-après les consorts [I]-[S]) exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 mars 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de : - confirmer l'ordonnance en l'ensemble de ses dispositions, - débouter purement et simplement Mme [R] [I] de ses demandes, - la condamner à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux dépens d'appel. 19. M. [X] [I], M. [C] [S], M. [J] [I], M. [ZJ] [S] et Mme [FV] [Y] n'ont pas constitué avocat. 20. L'instruction de l'affaire a été déclarée close le 18 juin 2024. 21. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la demande de modification de la mission de l'expert 22. Mme [R] [I] soutient : - qu'en exécution de l'ordonnance dont appel, assortie de plein droit de l'exécution provisoire, les opérations d'expertises ont débuté, que la première réunion s'est tenue sur les lieux le 25 janvier 2024, qu'elle ne maintient pas à ce stade la contestation soulevée en première instance, qu'elle n'entend donc pas contester devant la cour d'appel la désignation de l'expert, - que s'agissant en revanche des meubles garnissant la maison, M. et Mme [V] [I] n'ont jamais occupé ladite maison de [Localité 10], que les meubles la garnissant lui appartiennent, qu'elle a toujours occupé cette maison, qu'en tant que de besoin, [X] [I], cohéritier, a précisé dans une attestation du 1er janvier 2024 que les meubles se trouvant dans la maison de [Localité 10] appartiennent à sa s'ur [R] [I], et non à sa mère [NO], et qu'il les a toujours vus chez sa s'ur depuis les années 1970. 23. Les consorts [I]-[S] plaident qu'ils n'ont aucune prétention sur les biens meubles qui appartiennent à Mme [R] [I], qu'il est bien évident que les biens lui appartenant ne seront pas pris en compte dans la succession, qu'ils devront être écartés de l'inventaire que dressera l'expert, qu'il n'en demeure pas moins que rien ne justifie de limiter la mission de l'expert au regard des règles en la matière. 24. Sur ce, l'affirmation n'est pas contestée par les intimés selon laquelle M. et Mme [V] [I] n'ont jamais occupé la maison de [Localité 10] de même que celle selon laquelle Mme [R] [I] a toujours occupé cette maison. 25. Il n'est pas soutenu, ni a fortiori démontré, par les intimés que les meubles garnissant cette maison auraient appartenu à M. et Mme [V] [I], ce qui aurait pu justifier de les maintenir dans le périmètre de l'expertise judiciaire. 26. Bien que l'attestation à laquelle il a été fait allusion par Mme [R] [I] ne soit pas produite aux débats, il n'en demeure pas moins que la preuve n'est donc pas rapportée de ce que les meubles garnissant la maison auraient appartenu à M. et Mme [V] [I]. 27. En conséquence, il n'y a donc pas lieu à confier à l'expert une mission d'évaluation de la valeur de ces meubles qui ne relèvent pas de la succession [I]. 28. L'ordonnance sera réformée sur ce point. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles 29. Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise, tandis qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du code de procédure civile. 30. L'ordonnance sera infirmée sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 19 septembre 2023 en ce qu'elle a : - confié à l'expert judiciaire la mission de 'Réaliser un inventaire des biens mobiliers garnissant cette maison d'habitation et chiffrer la valeur de ces biens mobiliers', - condamné Mme [F] [I] et [A] [S] aux dépens, La confirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Déboute de la demande de confier à l'expert judiciaire ladite mission de réaliser un inventaire des biens mobiliers garnissant la maison d'habitation sise [Adresse 13] et chiffrer la valeur de ces biens mobiliers, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en ce compris les frais d'expertise, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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