Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13319 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CICKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2023 du Juge de l'exécution de [Localité 3] - RG n° 23/80704
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. PROVIDENCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée à l'audience
Ayant pour avocat lors de la procédure Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS, toque : D194
à
DEFENDEUR
S.N.C. AIMINUS PATRIMOINE
C/o Espace Santé Européen
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0958
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 16 Novembre 2023 :
Par acte du 19 juillet 2023, la société Providence a interjeté appeld'un jugement rendu le 17 juillet 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris dans le litige qui l'oppose à la société Aiminus Patrimoine.
Par exploit du 7 septembre 2023, la société Providence a saisi le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'être autorisée d'obtenir le sursis à exécution du jugement rendu.
Par mail du 16 novembre 2023, la société Providence a indiqué se désister de l'instance référé premier président, la société Aiminus Patrimoine acceptant oralement ce désistement à l'audience du 16 novembre 2023.
SUR CE
Selon l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister en vue de mettre fin à l'instance.
En l'espèce, le désistement d'instance est fait sans réserve. Il convient de constater ce désistement et, par suite, le dessaisissement du premier président de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour le demandeur de payer les frais de l'instance.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société Providence,
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du premier président de la cour,
Disons que sauf meilleur accord des parties la société Providence supportera les dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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