Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00013 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4NY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 novembre 2021 - Juridiction de proximité d'IVRY-SUR-SEINE - RG n° 11-21-1016
APPELANTE
La société [6], SAS prise en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 3]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
assistée de Me Régis BAUTIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0041
INTIMÉE
L'association [7], association loi 1901 agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié ès-qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
assistée de Me Alain PIMONT de la SARL PIMONT & BURETTE, avocat au barreau de ROUEN, toque : 154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Motif pris de ce que des factures seraient restées impayées, l'association [7] a, par acte du 11 mai 2021, fait assigner la SAS [6] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Ivry-sur-Seine lequel, par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2021 a :
- constaté que la demande de l'association [7] en condamnation de la SAS [6] au paiement de la facture n° F15-00245 du 15 juillet 2015 était prescrite,
- condamné la SAS [6] à payer à l'association [7] la somme de 5 792,36 euros au titre des factures impayées n° F16-00160, F16-00186, F16-00290, F16-00295, F17-00089, F17-00115 et F17-00235, somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 11 mai 2021,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS [6] à payer à l'association [7] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [6] aux dépens de l'instance, incluant notamment le coût de l'assignation (54,43 euros) et de la signification du jugement,
- rappelé que la décision réputée contradictoire au seul motif qu'elle est susceptible d'appel est non avenue si elle n'a pas été notifiée dans les six mois de sa date, conformément aux dispositions de l'article 478 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu que s'il ne ressortait pas des pièces produites que la société [6] était affiliée à l'association [7], il n'en restait pas moins que cette dernière ne contestait pas dans son courrier du 9 août 2019 être adhérente et que ceci se déduisait aussi du fait qu'elle avait souhaité démissionner de l'Unarti, qu'en sa qualité d'adhérente elle était tenue de payer ses cotisations, que les factures F15-00245, F16-00160 et F17-00235 correspondaient à des cotisations, que dans ce courrier, la société [6] reconnaissait devoir les factures F16-00186 et F16-00295 concernant un service internet proposé dans les années 2016 et 2017, les factures F16-00290 et F17-00089 concernant des frais de restauration d'un membre de la société [6], la facture F17-00115 concernant un service proposé à cette société quant à la responsabilité civile des mandataires sociaux.
S'agissant des trois factures contestées, il a retenu que la première était prescrite et que pour le surplus il s'agissait de cotisations 2016 et 2017 qui étaient dues dès lors que la société [6], qui soutenait avoir démissionné à effet du 1er janvier 2017 ne le prouvait pas et qu'à supposer que son courrier du 22 février 2017 puisse s'analyser en une démission, elle ne pouvait avoir eu effet qu'au 1er janvier 2018 en application de l'article 6 des statuts.
Il a ensuite relevé que la société [6] ne démontrait pas un mauvais calcul des cotisations, une part importante étant constituée d'une part variable sur le chiffre d'affaire non contesté.
Par déclaration en date du 21 décembre 2021, la SAS [6] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, la société [6] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à l'association [7] la somme de 5 792,36 euros au titre de factures impayées n°F16-00160, F16-00186, F16-00290, F16-00295, F17- 00089, F17-00115 et F17-00235, statuant à nouveau de déclarer l'association [7] irrecevable en son action et en toutes ses demandes et y ajoutant de condamner l'association [7] aux entiers dépens de première instance et d'appel, et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la Selarl Ingold & Thomas (Me Frédéric Ingold), avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que l'association [7] a assigné la SAS [6] laquelle n'a été immatriculée que le 22 février 2018 si bien qu'elle ne peut être concernée par des factures concernant des cotisations ou des prestations antérieures à sa création qui sont toutes établies au nom de l'association [6], c'est-à-dire à l'association qui lui a cédé sa clientèle le 11 novembre 2018 et que la convention de cession de la clientèle ne prévoit pas de reprise du passif. Elle admet l'absence d'enregistrement de cette cession mais indique que l'association [7] qui considère que la cession de clientèle du 11 novembre 2018, non enregistrée, ne lui est pas opposable, avoue ainsi ne vouloir connaître que l'association [6] et qu'en tout état de cause, le fait de se reconnaître débiteur au lieu et place d'un autre, équivaut à une cession de dette.
Elle ajoute que seules les associations sont éligibles à une adhésion auprès de l'Unarti et que le courrier du 9 août 2019 sur lequel le premier juge s'est fondé a seulement été rédigé par suite d'une erreur sur un mauvais papier à en-tête et répondait à une demande adressée à l'association [6]. Elle en déduit que l'association [7] n'est pas recevable à agir à son encontre faute d'intérêt à agir et fait enfin valoir qu'elle n'avait pas à saisir le conseiller de la mise en état pour soutenir qu'elle n'est pas débitrice car il ne peut connaître des fins de non-recevoir qui auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Elle soutient que la demande subsidiaire de l'association [7] tendant à obtenir des dommages et intérêts présentée pour la première fois en cause d'appel est irrecevable.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, l'association [7] demande à la cour :
- de déclarer l'appel de la SAS [6] recevable mais non fondé,
- de juger irrecevable devant la cour la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de l'Unarti,
- en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS [6] au paiement de la somme de 5 792,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation du 11 mai 2021,
- subsidiairement, au visa de l'article 1240 du code civil et 123 du code de procédure civile, de condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 5 792,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- en tout état de cause, de condamner la SAS [6] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Elle fait valoir qu'elle a pour objet de représenter les associations de gestion et de comptabilité ainsi que les organismes de gestion agréés auprès des pouvoirs publics et d'assurer la défense de ces organismes et de leurs adhérents et qu'outre sa fonction de réflexion, de proposition et de diffusion d'informations, elle s'est donnée pour objectif d'abaisser le coût de fonctionnement de ses adhérents et de mettre en place des services communs d'information, d'animation, de documentation, de formation des agents de ses adhérents, d'analyse économique et de moyens informatiques. Elle précise qu'à ce titre, elle collecte les cotisations de ses adhérents et leurs participations aux frais afférents aux moyens informatiques mis à disposition (notamment l'hébergement des noms de domaine), que chaque année, chaque adhérent de l'Unarti lui déclare le nombre de ses propres adhérents ce qui sert de base au calcul des cotisations d'adhésion et qu'afin de lui permettre de connaître le nombre des adhérents pour une année donnée, les associations de gestion lui adressent les déclarations à la fin du premier semestre de chaque année, la facturation étant émise à l'été. Elle indique que les factures sont demeurées impayées à réception tout comme les factures de restauration lors des assemblées générales ou d'hébergement de nom de domaine ou encore de primes d'assurance des mandataires sociaux.
Elle soutient que la SAS [6] invoque la fin de non-recevoir de l'action tirée du défaut de qualité à agir de l'Unarti mais n'a pas saisi le conseiller de la mise en état si bien qu'elle ne peut valablement la soulever devant la cour.
Elle se prévaut du courrier du 9 août 2019 par lequel la SAS [6] inscrite au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 3] a d'une part reconnu être redevable de l'ensemble des factures de frais (hébergement, internet, restauration, assurance) qu'elle s'est engagée à régler dès réception d'un RIB et a d'autre part soutenu avoir dénoncé son adhésion auprès de l'Unarti par courrier du 22 février 2017, à effet du 1er janvier 2017. Elle considère que la SAS [6], qui a en outre joint à son courrier une lettre de démission de l'association du 22 février 2017 dont elle conteste par ailleurs la réception, est tenue par cette reconnaissance et soutient que la société [6] doit dès lors démontrer qu'elle n'est pas concernée par ces factures en relevant qu'elle n'avait jamais évoqué la cession de clientèle avant de former appel et qu'elle ne démontre pas avoir fait enregistrer cette cession au mépris des dispositions de l'article 719 du code général des impôts et ce malgré la sommation qui lui a été faite. Elle en déduit que cette cession lui est inopposable. Elle soutient que la SAS [6] dissimule les vraies raisons qui l'ont amenée à écrire ce courrier du 9 août 2019 et qu'il peut y avoir eu transmission de l'universalité du patrimoine de l'AGC Cegat à son profit, ce qu'elle a tout intérêt à dissimuler.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la SAS [6] ne dit rien de ce qu'il est advenu de l'association [6] et qu'en dissimulant sa situation, en reconnaissant devoir les sommes puis en invoquant une erreur, elle l'a empêchée d'orienter correctement sa procédure, qu'elle l'a privée de la possibilité de recouvrer sa créance et qu'elle doit donc être condamnée au paiement de dommages et intérêts à son profit à hauteur des condamnations prononcées par le tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que l'association [7] demande à la SAS [6] le règlement de factures établies au nom de l'association [6].
Contrairement à ce que soutient la société [6], l'association [7] a bien qualité à agir pour le recouvrement desdites factures.
La question qui se pose n'est pas celle de la qualité à agir de l'association [7] mais celle de la qualité de débitrice de la SAS [6] qui a été assignée, a été condamnée et a fait appel. L'association [7] est donc parfaitement recevable à agir et cette fin de non-recevoir, qui relevait effectivement de la seule compétence de la cour comme étant de nature à remettre en cause le jugement, doit être écartée.
Il est constant que seules les associations sont adhérentes à l'association [7] et que la SAS [6] est une société et non une association. Elle a en outre été créée le 2 janvier 2018 soit après les périodes visées par les factures litigieuses.
Pour que la SAS [6] soit débitrice des sommes initialement dues par l'association [6], il faudrait que cette dette lui ait été cédée.
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte enfin de l'article 1359 du même code que l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique et qu'il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
C'est donc à l'association [7] qu'il appartient en premier lieu de démontrer que la SAS [6] répond des dettes de l'association [6].
Pour ce faire, elle produit un courrier de la SAS [6] en date du 9 août 2019 par laquelle celle-ci reconnaît devoir les factures F16-00186, F16-00295, F16-00290, F17-00089 et F17-00115 mais conteste celles afférentes aux cotisations en raison d'une démission.
Cette lettre vaut incontestablement reconnaissance de dette de la part de la SAS [6] en ce qui concerne les factures qu'elle propose de payer à réception d'un RIB et reconnaissance de la transmission de l'obligation en ce qui concerne les cotisations dont elle conteste le bien-fondé au motif d'une démission.
La société [6] ne peut soutenir avoir commis une erreur de papier à en-tête alors qu'elle n'est jamais revenue sur ce courrier avant de faire appel ni faire valoir que faute d'accord du créancier à une cession de dette celle-ci ne serait pas valable, alors que seul le créancier auquel elle est opposée peut se prévaloir de cette nullité. Elle ne peut pas non plus se prévaloir de la convention de cession de clientèle pour soutenir qu'elle n'a pas repris les dettes de l'association du même nom, cette convention pouvant ne pas être la seule à avoir été conclue entre les deux entités qui portent le même nom et étant restée confidentielle faute d'enregistrement.
Dès lors c'est à juste titre que le premier juge a considéré que la SAS [6] était débitrice et l'a condamnée à payer les factures reconnues.
S'agissant des factures de cotisations, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la facture n° F15-00245 du 15 juillet 2015 contestée était prescrite comme datant de plus de 5 ans avant l'assignation.
S'agissant des autres factures de cotisations, c'est encore à juste titre qu'il a considéré que la démission à effet du 1er janvier 2017 n'était pas prouvée et qu'à supposer que le courrier du 22 février 2017 puisse s'analyser en une démission, elle ne pouvait avoir eu effet qu'au 1er janvier 2018 en application de l'article 6 des statuts et qu'il a condamné la société [6] au paiement de ces factures.
Dès lors le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions en ce compris les dépens et l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS [6] qui succombe doit supporter les dépens d'appel et il apparaît équitable de faire supporter à la SAS [6] qui succombe, la charge des frais irrépétibles de l'association [7] à hauteur de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Ecarte la fin de non-recevoir ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel et au paiement à l'association [7] de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
La greffière La présidente