Cour de cassation, 23 octobre 1991. 88-40.704
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.704
Date de décision :
23 octobre 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cabinet Dominique, dont le siège est à Rouen (Seine-Maritime), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1987 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Mme C... née F... Patricia, demeurant ... des Gravettes à Belbeuf, Le Mesnil-Esnard (Seine-Maritime),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., Y..., Z..., E..., D... Ride, M. Carmet, conseillers, M. X..., Mlle H..., M. A..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Cabinet Dominique, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 9 décembre 1987), que Mme C..., employée depuis le 29 Août 1984 par la société "Cabinet Dominique" en qualité de secrétaire, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 4 avril 1986 ; que le 20 avril suivant son arrêt a été prolongé pour une durée de 90 jours ; qu'elle a été licenciée par lettre du 4 juin 1986 avec un préavis fixé du 7 juin au 7 juillet 1986 ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement de Mme C... par le Cabinet Dominique n'avait pas de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, l'article 20 de la convention collective du 8 décembre 1971 applicable en la cause se borne à préciser que suite à une absence pour cause de maladie ou d'accident, "le contrat pourra être rompu avec le préavis d'usage et le versement des indemnités prévues à l'article 30 après une absence de trois mois si les nécessités du service obligent au remplacement des employés" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la rupture du contrat de travail (dont la notification a été faite deux mois avant sa prise d'effet) était intervenue trois mois après le début de congé pour maladie de Mme C... et que le Cabinet Dominique avait dû procéder au remplacement de la salariée ; qu'en affirmant cependant que le licenciement de celle-ci n'avait pas de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 20 de la convention collective du 8 décembre
1971 ; Mais attendu que l'arrêt a exactement relevé qu'aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale du personnel des agents immobiliers et mandataires de fonds de commerce les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident n'entraînent pas la rupture du contrat de travail mais constituent une simple suspension de ce contrat ; que toutefois, selon le même article, le contrat peut être rompu avec le préavis d'usage après une absence de trois mois, si les
nécessités du service obligent au remplacement des employés ; qu'ayant constaté que le licenciement avait été notifié à la salariée moins de trois mois après son absence pour maladie, le cour d'appel en a justement déduit qu'en agissant de la sorte l'employeur n'avait pas respecté la convention collective, la rupture du contrat de travail ayant en effet été acquise par la seule notification qui en avait été faite ; qu'en l'état de ces énonciations c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Cabinet Dominique à rembourser à Mme C... certaines sommes retenues par lui et représentant d'une part des frais de publicité engagés pour la salariée et d'autre part le montant d'un mandat postal encaissé par celle-ci ; alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions d'appel, Mme C... reconnaissait que la publicité avait été faite dans le cadre d'un mandat simple de vente donné au Cabinet Dominique, qu'en refusant à celui-ci, mandataire, le droit d'être indemnisé des frais avancés pour le compte de Mme C..., son mandant, la cour d'appel a violé l'article 1999 du Code civil ; et alors d'autre part qu'en affirmant que le Cabinet Dominique, qui avait rapporté la preuve de l'encaissement par Mme C... d'un mandat postal qui était destiné à l'agence, devait également rapporter la preuve que les fonds ne lui avaient pas été restitués, la cour d'appel a, en renversant la charge de la preuve, violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, et de renversement de la charge de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique