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Cour d'appel, 05 novembre 2008. 08/02211

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/02211

Date de décision :

5 novembre 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ANGERS recours honoraires avocat Ordonnance no 08/41 AFFAIRE No : 08/02211 Recours sur décision du Bâtonnier d'Angers en date du 21 juillet 2008 ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RECOURS SUR HONORAIRES de L'AVOCAT APPELANT Monsieur Thierry X... ... 44110 CHATEAUBRIANT Représenté par Me DEPASSE, avocat au barreau de Rennes INTIMÉ Maître Mickaël Y... ... 49000 ANGERS Représenté par Me ROLLAND, avocat au barreau d'Angers Le 05 Novembre 2008, nous Elisabeth LINDEN, Premier Président, avons rendu l'ordonnance suivante après débats à l'audience publique du 29 Octobre 2008, à l'issue de laquelle il a été indiqué que la décision serait prononcée ce jour. Greffier présent à l'audience lors des débats et du prononcé : Magali GOUBET Par ordonnance du 21 juillet 2008, notifiée par lettre recommandée dont l'avis de réception ne porte pas mention de la date de distribution, mais a été retourné à l'ordre le 2 août suivant, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Angers a fixé à la somme de 1 375,40 euros TTC les honoraires de résultat dus à Maître Y... par M. X... en son nom et en celui de ses deux enfants mineurs. Par lettre recommandée du 28 août 2008, M. X... a formé un recours contre cette décision. Il invoque la nullité de la convention d'honoraires de résultat. Maître Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance en soutenant que la convention d'honoraires est licite, et en invoquant l'importance de ses diligences. Il sollicite une indemnité de procédure de 300 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que la convention d'honoraires contestée prévoit, outre un honoraire forfaitaire, qu'il sera versé un honoraire de résultat de 10 % du montant des condamnations obtenues ; qu'en application de cette convention il est dû 1 375,40 euros d'honoraires de résultat ; Considérant que la loi du 3 avril 1942 validée par l'ordonnance du 9 octobre 1945déclare nulles de plein droit et de nul effet les obligations contractées pour la rémunération de leurs services ou de leurs avances, envers les intermédiaires qui, moyennant émoluments convenus au préalable se chargent d'assurer aux victimes d'accident de droit commun ou à leurs ayants droit, le bénéfice d'accords amiables ou de décisions judiciaire ; que toutefois l'article 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée énonce qu'est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées par l'avocat, prévoit la fixation d'honoraires complémentaires en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; que les dispositions de la loi du 3 avril 1942 ne sont donc pas applicables aux avocats ; que la convention signée par les parties est donc licite de sorte que la décision du bâtonnier doit être confirmée ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à indemnité de procédure ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirmons l'ordonnance du 21 juillet 2008 fixant les honoraires de résultat dus par M. X... à Maître Y... à la somme de 1 375,40 Euros TTC ; Rejetons la demande d'indemnité de procédure ; Disons que les dépens éventuels resteront à la charge de M. X.... LE GREFFIER,LE PREMIER PRÉSIDENT, Magali GOUBET Elisabeth LINDEN

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