Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
(n°)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18997 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Octobre 2022 -Tribunal de proximité de PALAISEAU RG n° 1122000248
APPELANT
Monsieur [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-gilles HALIMI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0789
INTIMEE
Madame [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice POMMIER de l'ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS, toque : J114
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Déclarant agir en vertu d'un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 22 novembre 2019, Mme [S] a, le 30 décembre 2021, déposé une requête en saisie des rémunérations auprès du juge du Tribunal de proximité de Palaiseau, statuant en tant que juge de l'exécution, à l'encontre de M. [T], pour avoir paiement de la somme de 8 233,99 euros.
Par jugement en date du 3 octobre 2022, ce magistrat a :
- fixé la créance de Mme [S] à l'encontre de M. [T] à 8 451,17 euros ;
- autorisé M. [T] à s'acquitter de sa dette en 11 mensualités de 700 euros, la première au plus tard le 10 du mois au cours duquel ledit jugement sera signifié, la dernière majorée du solde ;
- institué une clause cassatoire ;
- rejeté toute autre demande.
Pour statuer ainsi, il a relevé :
- que M. [T] était poursuivi en tant qu'associé de la société MGR ;
- qu'il soutenait avoir réglé sa part contributive à la créancière ;
- qu'il ne détenait, à l'origine, que 33 % des parts de la société MGR, un litige étant survenu au sujet de 33 % de parts supplémentaires dont Mme [S] soutenait qu'elles lui avaient été cédées par M. [Y] ;
- que si M. [T] soutenait rester dans l'ignorance de la cession litigieuse, sa signature sur le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la société MGR était semblable à celles censées être les siennes et figurant sur un dépôt de plainte ; que la signature figurant sur les statuts de la société, très différente, ne pouvait pas être retenue comme élément de comparaison ;
- que sur le procès-verbal de dissolution anticipée de la société MGR, il était bien mentionné que M. [T] détenait 66 % des parts ; que l'intéressé ne pouvait pas ignorer cet état de fait ; qu'il était ainsi redevable de 66 % de la dette de la société MGR envers Mme [S] en principal.
Selon déclaration en date du 8 novembre 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 14 avril 2023, il expose :
- qu'il existait à l'origine trois associés au sein de la société MGR ;
- que par un jugement qui a été confirmé par la Cour d'appel de Paris le 22 novembre 2019, ont été condamnés ces trois associés, dont lui-même, à payer à Mme [S] la somme de 10 000 euros en principal et 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, à proportion de leurs parts dans le capital social ;
- qu'il a été surpris d'apprendre qu'il détiendrait 66 % des parts, ensuite d'une cession déclarée le 26 octobre 2015, laquelle constitue un faux ; qu'en effet, il n'aurait eu aucun intérêt à acquérir les parts sociales de M. [Y] ; que la signature censée être la sienne sur le procès-verbal de cession de parts est différente de celle figurant sur sa plainte ; que sa signature a été imitée ; que la plainte qu'il a déposée n'a eu aucune issue en raison du décès de M. [Y] survenu courant 2020 ;
- que ne détenant que 33 % des parts de la société MGR, il ne reconnaît devoir que 33 % des sommes en principal frais et dépens soit 5 416,16 euros ; qu'il a payé une somme supérieure, soit 6 130,14 euros.
M. [T] demande en conséquence à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- ordonner une expertise en écriture ;
- ordonner la levée de la saisie portant sur son véhicule ;
- condamner Mme [S] à lui rembourser le trop perçu soit 713,53 euros ;
- la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la débouter de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 16 mars 2023, Mme [S] réplique :
- que M. [T] est de mauvaise foi, et conteste à tort la cession des parts de M. [Y] qui a été opérée à son profit ; que celle-ci est mentionnée dans un acte du 23 octobre 2015 opérant la cession des 33 parts de M. [Y] ; que cet acte n'a pas été contesté par M. [T] lors de son dépôt de plainte ; qu'il a été confirmé lors de l'assemblée générale de la société du 3 février 2016 ;
- qu'aucun faux n'a été commis ; que les signatures de l'appelant sont variables ;
- qu'en tout état de cause il dispose d'une action récursoire à l'encontre des autres associés de la société MGR, pour le cas où il estimerait avoir réglé plus que sa part de la dette.
Mme [S] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- débouter M. [T] de ses prétentions ;
- le condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et appel abusif ;
- le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux dépens.
Par message RPVA en date du 11 octobre 2023, la Cour a relevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. [T] à fin de levée de la saisie portant sur son véhicule, s'agissant d'une demande nouvelle.
Dans un message RPVA en date du 16 octobre 2023 M. [T] a indiqué qu'effectivement il s'agissait d'une demande nouvelle.
Mme [S] n'a pas répondu dans le délai imparti soit au plus tard le 18 octobre 2023.
MOTIFS
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 566 permet toutefois aux parties d'ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Force est de constater que devant le premier juge, M. [T] n'a jamais sollicité la mainlevée d'une mesure d'exécution portant sur son véhicule ; en outre une telle demande, présentée pour la première fois devant la Cour, ne se fonde pas sur la survenance ou la révélation d'un fait car il est démontré par un document émanant de la préfecture qu'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du véhicule du débiteur a été dressé le 29 octobre 2020, soit antérieurement aux débats de première instance.
Cette demande est irrecevable.
S'agissant de la saisie des rémunérations, doit être tranchée la question de savoir si M. [T] détient 33 % ou 66 % des parts sociales de la société MGR, ladite question ayant une incidence directe sur le quantum de la dette que l'appelant doit assumer ; en effet il a été condamné avec M. [Y] et M. [W] à payer la somme de 10 000 euros à Mme [S], mais ladite condamnation a été mise à la charge de chacun des associés à proportion de ses parts dans le capital social.
La société MGR a été créée à l'origine entre M. [Y], M. [T] et M. [W].
A été produit un acte de cession de parts sociales entre M. [Y] et M. [T] daté du 23 octobre 2015, portant sur 33 % d'entre elles. L'appelant soutient qu'il s'agit là d'un faux. Les divers exemplaires de signature de l'intéressé qui ont été produits montrent que celle-ci n'est pas exactement la même selon les cas. Celle figurant sur cet acte de cession, si elle différe légèrement
des autres, ne saurait être considérée comme une fausse signature de par cette seule circonstance. Cette cession de parts a d'ailleurs été enregistrée au greffe du Tribunal de commerce de Créteil le 27 octobre 2015.
Les statuts mis à jour au 23 octobre 2015 de la société MGR ne mentionnent que deux associés : M. [W] et M. [T], et ne sont signés que de ces deux personnes. La Cour relève que dans ses écritures, l'intéressé ne conteste pas avoir signé ce document. Il est permis de s'interroger sur le point de savoir pourquoi il l'aurait fait s'il ne s'était pas considéré comme porteur de 66 % des parts mais de seulement 33 %. Par ailleurs, le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire de la société GMR en date du 3 février 2016 mentionne que seuls M. [W] et M. [T] sont présents, ce dernier détenant 66 parts sur 100 ; même s'il dénie sa signature, celle-ci n'est pas substantiellement différente des autres figurant sur d'autres documents. Dans ces conditions, M. [T] échoue dans l'administration de la preuve de ce que sa signature a été contrefaite sur l'acte de cession des parts de M. [Y] à son profit, et ce, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise en écriture pour s'en convaincre.
Dans ces conditions, en tant que détenteur de 66 % des parts de la société MGR, M. [T] reste redevable de 66 % de la dette en principal, soit 6 600 euros, et de la totalité de celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens (2 659,57 euros) puisqu'une condamnation in solidum a été prononcée de ces chefs. Enfin M. [T] doit régler les intérêts au taux légal. Déduction faite des acomptes qui s'élèvent à 6 130,14 euros, la créance a été fixée à bon droit à 8 451,17 euros et le jugement sera confirmé sur ce point. Il y a lieu de compléter ce jugement en prévoyant qu'en cas de défaut de paiement d'une échéance à sa date exacte suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, la saisie des rémunérations sera ordonnée.
Par ailleurs, la demande en répétition de l'indu formée par M. [T] sera rejetée.
Mme [S] réclame au débiteur des dommages et intérêts. Conformément à l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Tel n'est pas le cas en l'espèce car M. [T] a pu, sans que son attitude ne dégénère en abus, soutenir n'être redevable que d'une partie de la dette seulement. D'ailleurs Mme [S] ne justifie pas d'un préjudice, étant rappelé que le jugement dont appel bénéficiant de l'exécution provisoire, la saisie des rémunérations est déjà en cours. Pour les mêmes raisons le présent appel ne peut être regardé comme abusif. Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts
M. [T], qui succombe en son appel, sera condamné au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- CONFIRME le jugement en date du 3 octobre 2022 ;
y ajoutant :
- DECLARE irrecevable la demande de M. [B] [T] à fin de mainlevée de la mesure d'exécution portant sur son véhicule ;
- DIT qu'en cas de défaut de paiement par M. [B] [T] d'une échéance à sa date exacte suivi d'une mise en demeure restée infructueuse durant 15 jours, la saisie de ses rémunérations sera ordonnée ;
- DEBOUTE Mme [Z] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
- CONDAMNE M. [B] [T] à payer à Mme [Z] [S] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [B] [T] aux dépens d'appel ;
- DIT que la partie la plus diligente devra remettre au greffe des saisies des rémunérations du Tribunal de proximité de Palaiseau une copie du présent arrêt et de ses actes de signification.
Le greffier, Le président,
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