Texte intégral
N° B 17-86.733 F-D
N° 1685
FAR
5 SEPTEMBRE 2018
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Eric Y... ,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 octobre 2017, qui a prononcé sur une demande de réduction supplémentaire de peine ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 6 juin 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'ordonnance critiquée a été notifiée à M. Y... , le 30 octobre 2017, par un document lui indiquant le délai pour se pourvoir en cassation et les modalités d'exercice de ce recours ;
Qu'il suit de là que le pourvoi formé, par déclaration faite le 9 novembre 2017, soit après l'expiration du délai de cinq jours francs suivant la notification de la décision, prévu par l'article 568 du code de procédure pénale, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq septembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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