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Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/00951

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00951

Date de décision :

12 juin 2014

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 12 Juin 2014 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 00951 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY RG no 10-01039 APPELANTE Société DISTRIBUTION CASINO FRANCE 1 esplanade de France 42008 SAINT-ETIENNE CEDEX 2 représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Laurence PENAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : D0424 INTIMEES Madame Patricia X... ... 91390 MORSANG SUR ORGE comparante en personne, assistée de Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D'ESSONNE CPAM 91- ESSONNE Boulevard François Mitterand Direction du personnel 91039 EVRY représentée par Mme Y...en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14 avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mars 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Fatima BA, lors des débats ARRÊT :- contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Mélanie RAMON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********** La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à l'encontre du jugement prononcé le 18 octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY dans le litige l'opposant à Madame Patricia X... et à la caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE, CPAM de l'ESSONNE. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Patricia X..., embauchée en qualité d'hôtesse de caisse au super marché GEANT CASINO de Saint-Michel sur Orge, a été victime le 22 mars 2008 d'une agression à main armée alors qu'elle quittait la cabine de la station service. Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la CPAM de l'ESSONNE. La date de consolidation de l'état de santé de Madame X... a été fixée au 2 juin 2009. Madame X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY aux fins qu'il soit statué sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par un jugement du 18 octobre 2012 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'EVRY a : - dit que l'accident du travail du 22 mars 2008 a pour origine la faute inexcusable de l'employeur -dit que la rente de Madame X... sera majorée jusqu'à 100 % du plafond prévu par l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale-ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices liés : aux souffrances physique et morales endurées au préjudice esthétique au préjudice d'agrément à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle au préjudice sexuel au déficit fonctionnel temporaire aux frais divers aux frais d'aménagement du véhicule et du logement à l'assistance tierce personne avant consolidation au préjudice universitaire et de formation aux préjudices permanents exceptionnels-fixé l'indemnité provisionnelle due à Madame X... à 5 000 euros-dit que les sommes allouées ainsi que l'indemnité provisionnelle seront avancées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'ESSONNE -condamné la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE à verser à Madame X... une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles-ordonné l'exécution provisoire -sursis à statuer sur le surplus des demandes La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 7 mars 2014 tendant à la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la Cour, à titre principal de juger que l'employeur n'a commis aucune faute inexcusable et de débouter Madame X...de ses demandes. A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de juger que Madame X... ne justifie pas subir de préjudices complémentaires qui ne seraient d'ores et déjà indemnisés par le Livre IV du code de la sécurité sociale et de limiter la mission de l'expert aux seuls postes de préjudices énumérés par le l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Elle conclut au débouté de la demande formée au titre de la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, au débouté de la demande de provision et demande qu'il soit jugé que l'avance de l'indemnisation sera en toute hypothèse versée par la CPAM de l'ESSONNE. La société DISTRIBUTION CASINO FRANCE fait valoir que les fautes qui lui sont reprochées, à savoir l'absence de vigile lors de la fermeture de la cabine de la station-service et le défaut de fonctionnement de l'alarme ne sont corroborés par aucun élément objectif. Elle indique que la cabine est protégé par un dispositif d'alarme coup de poing situé sous la tablette de la caisse et dispose d'un système d'envoi par pneumatique. Aucun dysfonctionnement de l'alarme n'a été signalé par la société de surveillance et l'ensemble des dispositifs de sécurité rendait par conséquent inutile la présence d'un vigile en fin de journée. Sur les postes de préjudices, ceux-ci doivent, selon l'appelante au préalable, être justifiés or ni le préjudice sexuel, ni les préjudices universitaire ou de formation, ni le préjudice lié à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle, à l'aménagement du domicile ou du véhicule ou au recours à une tierce personne ne sont justifiés. Sur la provision, elle observe qu'aucun élément n'est produit à l'appui de la demande. Madame Patricia X... fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 25 février 2014 tendant à la confirmation intégrale du jugement entrepris et à la condamnation de la société de DISTRIBUTION CASINO FRANCE à lui régler une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sollicite par la voie d'un appel incident la condamnation de l'employeur à lui régler une provision de 10 000 euros pour tenir compte du syndrome dépressif dont elle souffre et qui l'empêche depuis l'agression de sortir. Madame X... se réfère expressément à la motivation adoptée par les premiers juges pour établir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur en raison d'une part, de l'absence de présence d'un vigile lors de la fermeture de la cabine et, d'autre part, de l'inefficacité de l'alarme qu'elle indique avoir enclenché avant de quitter la cabine. La demande de provision est justifiée au regard des certificats médicaux et de la perte de son emploi du fait de son inaptitude. La CPAM de l'ESSONNE a développé les conclusions visées par le greffe social le 26 février 2014 tendant à ce que la Cour, dans l'hypothèse où serait reconnue l'existence de la faute inexcusable de l'employeur : - fixe le montant de la majoration de la rente dans la limite des articles L 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale -lui donne acte de ses réserves quant aux montants qui pourraient être attribués en réparation des différents préjudices-et, dans le cas où la Cour ne reconnaîtrait pas l'existence d'une faute inexcusable à la charge de l'employeur : condamne Madame X... à rembourser les sommes déjà perçues à hauteur de 35 561, 49 euros. SUR QUOI, LA COUR : Sur la faute inexcusable de l'employeur, Considérant les dispositions de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayant droit a droit a une indemnisation complémentaire ; Qu'en vertu de ce texte, il incombe aux ayant droit de la victime de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposée la victime et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Considérant qu'en l'espèce il résulte des photographies aériennes du site, que la cabine de paiement de la station service occupée par Madame X... est située à l'opposé de l'entrée du magasin et à l'extrémité du parking dans un lieu isolé ; Que Madame X... est sortie seule de la cabine à la fin de son service et a été agressée, alors qu'elle verrouillait la cabine, par un individu dont le visage était en partie masqué et qui attendait manifestement sa sortie ; Que cet individu l'a poussée violemment dans la cabine en lui braquant le canon d'une arme à feu dans la bouche et en la faisant tomber au sol pour s'emparer de la caisse ; Considérant qu'il est constant qu'aucun vigile n'a été mis à la disposition de la salariée pour assurer son accompagnement jusqu'à son départ du site alors même que l'employeur ne conteste pas avoir pris cette mesure peu de temps après l'agression ; Considérant que le danger de ces agressions est connu en région parisienne et que l'employeur en avait nécessairement conscience puisqu'il a pris les dispositions nécessaires pour éviter de confier les espèces en nombre trop important à son employée en lui imposant d'envoyer par pneumatique toute somme dépassant 300 euros ; Considérant qu'en négligeant une telle mesure de protection et en limitant la sécurité des conditions de travail à l'envoi des espèces par pneumatique et à l'installation d'une alarme de surveillance, pour laquelle aucun relevé d'intervention n'a été produit par la société de surveillance, ce qui caractérise l'inefficacité de l'alarme mise en place, la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Madame X... ; Que le jugement sera donc confirmé de ce chef ; Sur l'expertise médicale, Considérant que par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de Cassation a précisé que les dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, au vu de la réserve d'interprétation formée par le Conseil Constitutionnel dans sa décision no 2010- QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale. Considérant que Madame X... est en conséquence fondé à solliciter une expertise médicale avant dire droit sur la détermination des préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de ceux qui ont déjà été partiellement indemnisés, et que les premiers juges, au regard de la gravité du traumatisme dont justifie la victime, ont fait une exacte appréciation des postes de préjudices à évaluer ; Que le jugement sera également confirmé de ce chef ; Sur la provision, Considérant que Madame X... a déjà perçu une indemnité de 5 000 euros et ne justifie pas de la nécessité de l'allocation d'une somme complémentaire à titre de provision ; Qu'il n'y a pas lieu à réformation du jugement de ce chef ; Sur les frais irrépétibles, Considérant qu'en équité la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE sera condamnée à régler à Madame X... une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Déclare la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE recevable mais mal fondée en son appel ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne la société CASINO FRANCE DISTRIBUTION à régler à Madame X... une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 et condamne la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 312, 90 ¿ (trois cent douze euros et quatre vingt dix centimes). Le Greffier, Le Président,

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