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Cour de cassation, 24 mai 2016. 14-29.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.938

Date de décision :

24 mai 2016

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Texte intégral

COMM. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2016 Rejet Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 481 F-D Pourvoi n° F 14-29.938 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. [I] [W], domicilié [Adresse 4], contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ au comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 2], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du Département de [Localité 2], domicilié [Adresse 2], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], 3°/ à M. [B] [P], domicilié chez M. et Mme [P], [Adresse 3], défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [W], de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 2] et du directeur général des finances publiques, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 octobre 2014), que le 20 mars 2013, le responsable du services des impôts des particuliers de [Localité 2] a fait saisir des meubles afin de recouvrer les sommes dues au titre de diverses impositions par M. [P], lequel était hébergé chez M. [W] ; qu'après rejet de son recours amiable du 17 avril 2013 et, en l'absence de réponse à son recours complémentaire du 17 mai suivant, M. [W], faisant valoir qu'une partie des meubles saisis lui appartenait, a assigné l'administration devant le juge de l'exécution en annulation de la mesure de saisie-vente ; Attendu que M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en annulation, en ce qu'elle est fondée sur le défaut d'autorisation préalable du juge de l'exécution, et de la déclarer mal fondée pour le surplus alors, selon le moyen : 1°/ que le tiers à une saisie, qui n'est tenu à aucun délai pour déposer auprès des services fiscaux une réclamation préalable tendant à la nullité de la saisie, peut directement présenter au juge de l'exécution tous les moyens et toutes les pièces qu'il juge utiles ; qu'en considérant que M. [W], tiers à la saisie pratiquée à l'encontre de M. [P], ne pouvait présenter au juge de l'exécution, à l'appui de sa demande en nullité de la saisie, d'autres moyens et pièces que ceux qu'il avait présentés aux services fiscaux au soutien de sa réclamation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 281, L. 283, R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales ; 2°/ que le tiers à une saisie peut présenter au juge de l'exécution tous les moyens qu'il a formés auprès des services fiscaux dans le délai de dépôt de sa réclamation préalable ; qu'en affirmant que M. [W], tiers à la saisie pratiquée à l'encontre de M. [P], ne pouvait soutenir devant le juge de l'exécution un moyen tiré de ce que ce dernier n'avait pas autorisé préalablement cette saisie qui avait été pratiquée sur des biens en possession d'un tiers, du fait qu'un tel moyen n'avait pas été formé dans la réclamation préalable déposée le 17 avril 2013, sans rechercher si ce moyen n'avait pas été soutenu dans un courrier du 17 mai 2013 adressé aux services fiscaux dans le délai de deux mois de dépôt de la réclamation préalable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 281, L. 283, R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales ; 3°/ que le tiers à une saisie peut présenter au juge de l'exécution toutes les pièces qu'il a produites auprès des services fiscaux dans le délai de dépôt de sa réclamation préalable ; qu'en affirmant que M. [W], tiers à la saisie pratiquée à l'encontre de M. [P], ne pouvait produire devant le juge de l'exécution les éléments propres à démontrer qu'il était le propriétaire des biens saisis, du fait que de telles pièces n'avaient pas été jointes à sa réclamation préalable déposée le 17 avril 2013, sans rechercher si ces éléments n'avaient pas été produits avec le courrier du 17 mai 2013 adressé aux services fiscaux dans le délai de deux mois de dépôt de la réclamation préalable, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 281, L. 283, R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales ; 4°/ que le tiers à une saisie peut présenter au juge de l'exécution tous moyens de droit nouveaux, dès lors qu'ils n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait omises dans sa réclamation préalable déposée auprès des services fiscaux ; qu'en considérant que M. [W], tiers à la saisie pratiquée à l'encontre de M. [P], ne pouvait soutenir devant le juge de l'exécution des moyens tirés de ce que l'acte de saisie avait été signé, sur certaines pages seulement, par le serrurier qui était au service de l'huissier de justice et par deux autres personnes, mais « pour ordre » et non personnellement et de ce que la numérotation des pages de l'acte était totalement fantaisiste, du fait que de tels moyens n'avaient pas été soulevés dans la réclamation préalable déposée le 17 avril 2013, quand ces moyens n'impliquaient l'appréciation d'aucune pièce justificative ou circonstance de fait qui auraient été omises dans cette réclamation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 281, L. 283, R. 281-5 et R. 283-1 du livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'article L. 283 du livre des procédures fiscales autorise seulement le tiers, qui se prétend propriétaire des biens saisis, à s'opposer à leur vente et à réclamer leur restitution, sans lui permettre de remettre en cause la validité même de la mesure ; que, M. [W] ayant, dans ses conclusions d'appel, seulement demandé l'annulation de la mesure de saisie à laquelle il était tiers, il en résulte que ses demandes étaient irrecevables ; que, par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. [W]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Monsieur [W] de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie du 20 mars 2013 pour absence de mention des voies de recours, d'AVOIR déclaré irrecevable la demande de Monsieur [W] fondée sur le défaut d'autorisation préalable du juge de l'exécution et d'AVOIR débouté Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes et moyens tendant à la nullité du procès-verbal de saisie du 20 mars 2013 ; AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de l'absence d'indication des voies de recours, les intimés soutiennent que l'acte de saisie dont ils ont été destinataires ne comporte pas de page 2 et ne contient pas l'indication des voies de recours, ce qui aurait pour conséquence de leur permettre de produire d'autres pièces que celles soumises à l'administration lors de la réclamation prévue à l'article R.283-1 du Livre des procédures fiscales ; que cette pièce produite par les intimés a été examinée par le premier juge qui a pu constater l'absence de la page 2, alors qu'il est précisé en page 4 que « toute contestation doit être portée soit devant le chef du service compétent, soit devant le juge de l'exécution, soit devant le juge administratif, dans les conditions exposées en page 2 du présent acte » ; qu'en cause d'appel, l'administration, qui n'a pas produit l'original de l'acte, n'apporte pas la preuve contraire ; que, cependant, au reçu de l'avis de passage laissé par l'huissier au [Adresse 5], les avocats de Messieurs [P] et [W] ont saisi le 17 avril 2013, soit dans le délai de deux mois prévu à l'article R.281-5 du Livre des procédures fiscales, « Monsieur le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 2], Pôle de gestion fiscale de [Localité 2] Sud-Ouest, [Adresse 6] » d'un recours gracieux ; que ce courrier précise qu'un ensemble de pièces justificatives y est joint ; qu'il apparaît donc que le recours prévu par l'article précité a été exercé par les intéressés, représentés par leurs avocats respectifs et ce, devant le fonctionnaire compétent et dans le délai de la loi et que des pièces justificatives y étaient jointes ; qu'ainsi, l'éventuelle absence d'indication des voies de recours n'a empêché ni Monsieur [P], ni Monsieur [W] de procéder au recours qui leur était ouvert dans les formes, délais et modalités légaux ; qu'il n'existe donc aucun motif d'autoriser les intimés à produire au soutien de leur contestation des pièces autres que celles jointes à leur recours, le jugement étant confirmé de ce chef ; qu'il s'ensuit que toutes demandes fondées sur ces nouvelles pièces seront rejetées, sans qu'il soit utile d'écarter lesdites pièces des débats ; que, sur la demande de nullité de la saisie faute d'autorisation du juge de l'exécution, il est soutenu que l'administration aurait dû solliciter l'autorisation du juge de l'exécution dès lors qu'elle opérait la saisie « sur des biens en possession d'un tiers » ; qu'en effet, selon les intimés, l'appartement du [Adresse 5] constituerait la résidence principale de Monsieur [W], propriétaire, qui aurait « hébergé occasionnellement » Monsieur [P] ; mais que Messieurs [P] et [W] ont effectué par leurs avocats, le 17 avril 2013, un recours gracieux particulièrement détaillé, soutenant que Monsieur [W] était seul propriétaire des biens saisis, citant, pour Monsieur [W], l'article L.283 du Livre des procédures fiscales, relevant l'absence d'indication des voies de recours, faisant valoir, pour Monsieur [P], qu'une procédure était actuellement en cours devant le tribunal administratif, enfin comportant un ensemble de moyens de fait et de droit leur interdisant, par application de l'article R.281-5 du Livre des procédures fiscales d'en soulever de nouveaux devant le juge de l'exécution, le litige porté devant les juridictions judiciaires en la matière étant délimité par le contenu de la réclamation préalable ; que cette demande est irrecevable ; que, sur la propriété des biens saisis, il est établi et non sérieusement contesté que Monsieur [W] a hébergé Monsieur [P] pendant plusieurs années dans l'appartement du [Adresse 5] dont il est propriétaire, étant observé qu'il ressort des avis d'imposition 2012 pour l'année 2011 des deux intimés que Monsieur [W] s'acquitte de la taxe d'habitation pour un immeuble sis à [Localité 1], alors que Monsieur [P] l'acquitte pour l'appartement litigieux depuis plusieurs années et que cette adresse figure sur ses avis d'imposition de 2007 et 2009, avant même l'acquisition de l'appartement par Monsieur [W] en 2010 ; que, si le premier juge a exactement retenu qu'eu égard à l'occupation de l'appartement par Monsieur [P] pendant plusieurs années, Monsieur [W] n'établissait pas par le simple fait de sa propriété actuelle de l'appartement que les meubles le garnissant lui appartiennent également en totalité et qu'ainsi sa possession était entachée d'équivoque s'opposant à la présomption de propriété de l'article 2276 du Code civil, c'est à tort qu'il a jugé, inversant la charge de la preuve, qu'il appartenait à l'administration de prouver que les biens saisis étaient la propriété de son débiteur ; qu'en effet, en pareil cas, c'est à celui qui invoque sa propriété de le prouver ; qu'une telle preuve n'est pas rapportée par Monsieur [W] dès lors que les éléments en ce sens n'ont pas été produits lors du recours gracieux ; qu'il s'ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a déclaré nul le procès-verbal du 20 mars 2013 et ordonné la mainlevée de la saisie ; 1°) ALORS QUE le tiers à une saisie, qui n'est tenu à aucun délai pour déposer auprès des services fiscaux une réclamation préalable tendant à la nullité de la saisie, peut directement présenter au juge de l'exécution tous les moyens et toutes les pièces qu'il juge utiles ; qu'en considérant que Monsieur [W], tiers à la saisie pratiquée à l'encontre de Monsieur [P], ne pouvait présenter au juge de l'exécution, à l'appui de sa demande en nullité de la saisie, d'autres moyens et pièces que ceux qu'il avait présentés aux services fiscaux au soutien de sa réclamation préalable, la Cour d'appel a violé les articles L.281, L.283, R.281-5 et R.283-1 du Livre des procédures fiscales ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le tiers à une saisie peut présenter au juge de l'exécution tous les moyens qu'il a formés auprès des services fiscaux dans le délai de dépôt de sa réclamation préalable ; qu'en affirmant que Monsieur [W], tiers à la saisie pratiquée à l'encontre de Monsieur [P], ne pouvait soutenir devant le juge de l'exécution un moyen tiré de ce que ce dernier n'avait pas autorisé préalablement cette saisie qui avait été pratiquée sur des biens en possession d'un tiers, du fait qu'un tel moyen n'avait pas été formé dans la réclamation préalable déposée le 17 avril 2013, sans rechercher si ce moyen n'avait pas été soutenu dans un courrier du 17 mai 2013 adressé aux services fiscaux dans le délai de deux mois de dépôt de la réclamation préalable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.281, L.283, R.281-5 et R.283-1 du Livre des procédures fiscales ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le tiers à une saisie peut présenter au juge de l'exécution toutes les pièces qu'il a produites auprès des services fiscaux dans le délai de dépôt de sa réclamation préalable ; qu'en affirmant que Monsieur [W], tiers à la saisie pratiquée à l'encontre de Monsieur [P], ne pouvait produire devant le juge de l'exécution les éléments propres à démontrer qu'il était le propriétaire des biens saisis, du fait que de telles pièces n'avaient pas été jointes à sa réclamation préalable déposée le 17 avril 2013, sans rechercher si ces éléments n'avaient pas été produits avec le courrier du 17 mai 2013 adressé aux services fiscaux dans le délai de deux mois de dépôt de la réclamation préalable, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L.281, L.283, R.281-5 et R.283-1 du Livre des procédures fiscales ; 4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le tiers à une saisie peut présenter au juge de l'exécution tous moyens de droit nouveaux, dès lors qu'ils n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait omises dans sa réclamation préalable déposée auprès des services fiscaux ; qu'en considérant que Monsieur [W], tiers à la saisie pratiquée à l'encontre de Monsieur [P], ne pouvait soutenir devant le juge de l'exécution des moyens tirés de ce que l'acte de saisie avait été signé, sur certaines pages seulement, par le serrurier qui était au service de l'huissier de justice et par deux autres personnes, mais « pour ordre » et non personnellement et de ce que la numérotation des pages de l'acte était totalement fantaisiste, du fait que de tels moyens n'avaient pas été soulevés dans la réclamation préalable déposée le 17 avril 2013, quand ces moyens n'impliquaient l'appréciation d'aucune pièce justificative ou circonstance de fait qui auraient été omises dans cette réclamation préalable, la Cour d'appel a violé les articles L.281, L.283, R.281-5 et R.283-1 du Livre des procédures fiscales.

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