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Cour d'appel, 17 mars 2008. 06/03610

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/03610

Date de décision :

17 mars 2008

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Texte intégral

MINUTE N° 08 / 0306 Copie exécutoire à : - Me Noura TASSEL-BENCHABANE - Me Laurence FRICK COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE-SECTION A ARRET DU 17 Mars 2008 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A 06 / 03610 Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 03 Juillet 2006 par le Juge de l'Exécution délégué au TRIBUNAL D'INSTANCE DE SELESTAT APPELANT : Monsieur Alphonse X... demeurant ... 67390 MARCKOLSHEIM Représenté par Maître Noura TASSEL-BENCHABANE, Avocat à la cour substituant Maître Eric AZOULAY, Avocat au Barreau du Val d'Oise INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM dont le siège social est 6, Place de Paris Espace Européen de l'Entreprise à 67300 SCHILTIGHEIM agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège Représentée par Maître Laurence FRICK, Avocat à la cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Janvier 2008, en audience publique, devant la cour composée de : M. MEYER, président de chambre Mme MAZARIN-GEORGIN, conseiller M. STEINITZ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. UTTARD ARRET : - Contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Bernard MEYER, président et M. Christian UTTARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Ouï Monsieur STEINITZ, Conseiller, en son rapport. M. X... s'est porté caution solidaire de la société Transports Baron, aujourd'hui en liquidation judiciaire, pour ses obligations à l'égard du CRÉDIT MUTUEL. Il a souscrit un premier engagement de caution solidaire pour un montant de 100000 € le 28 novembre 2003 et deux autres le 12 juin 2003 à concurrence de la somme de 54000 € ; M. X... se refusant à honorer sa garantie, le CREDIT MUTUEL a saisi le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Sélestat, afin d'être autorisé à prendre une mesure conservatoire sur ses biens. Cette demande a été rejetée, mais l'ordonnance a été infirmée par arrêt de cette cour d'appel du 16 janvier 2006 qui a autorisé la requérante à inscrire une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur les immeubles de M. X... pour sûreté de la somme de 54000 €. Par assignation du 14 mars 2006 M. X... a saisi le juge de l'exécution de Sélestat d'une demande dirigée contre la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM, afin d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur le fondement de l'arrêt susvisé, ainsi que 2000 € pour procédure abusive, ainsi que 3500 € au titre du code de procédure civile. Par jugement du 3 juillet 2006 le premier juge a fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse, et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de céans, retenant que la cour qui avait autorisé par arrêt infirmatif du 16 janvier 2006 l'inscription d'une hypothèque judiciaire à titre conservatoire sur les immeubles propriétés de M. X..., était seule compétente, conformément à l'article 218 du décret du 31 juillet 1992 suivant lequel la demande est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Suivant son unique mémoire en date du 19 octobre 2006 M. X... demande la mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire litigieuse prise à titre conservatoire par la défenderesse sur ses immeubles, ainsi que la condamnation de celle-ci à lui payer 5000 € en réparation de son préjudice moral, et 3500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir qu'il n'a souscrit qu'un seul engagement de caution le 28 novembre 2003, et que celui-ci était subordonné à l'obtention, par la société Transports Baron, d'un prêt de 150000 € en la forme authentique, qui n'a pas été régularisé, avant le 20 décembre 2003 ; Que la preuve du prétendu engagement de caution du 12 juin 2003, sur le fondement duquel cette cour a autorisé l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, n'a jamais été rapportée dans le cadre de l'instance au fond pendante devant le tribunal de grande instance de Colmar ; Que suivant l'article 72 de la loi du 9 juillet 1991 le juge peut à tout moment au vu des éléments fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les dispositions prescrites par l'article 67 (créance fondée en son principe) ne sont plus remplies. En l'état de son unique mémoire en date du 28 décembre 2006 la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM conclut ainsi : " Sur demande principale CONSTATER que Monsieur X... ne soulève aucune irrégularité des dispositions des articles 210 à 216 du décret du 31. 07. 1992 à l'appui de sa demande de main levée de la mesure d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. DECLARER la demande de Monsieur X... irrecevable et subsidiairement mal fondée. DEBOUTER Monsieur X... de l'ensemble de ses fins et conclusions. Sur demande reconventionnelle CONDAMNER Monsieur X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 2. 000, 00 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En toutes circonstances CONDAMNER Monsieur X... à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 1. 250, 00 € au titre de l'article 700 du NCPC de première instance et 1. 250 € au titre de l'article 700 du NCPC de la procédure d'appel. CONDAMNER Monsieur X... aux entiers frais et dépens de l'instance de première instance et d'appel. " Elle fait valoir que la demande de mainlevée doit être rejetée M. X... ne présentant aucun élément nouveau par rapport à la situation en regard de laquelle la cour a rendu son arrêt du 16 janvier 2006, et qu'il résulte de cette décision que sa créance paraît fondée, à tout le moins à concurrence de 54000 € en principal, intérêts et frais, qu'en saisissant dans ces conditions le juge de l'exécution le demandeur a commis un abus de procédure. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2007. SUR CE Attendu que par jugement du 26 janvier 2007, le tribunal de grande instance de Colmar statuant au fond, a déclaré valables les actes de cautionnement des 12 et 13 juin 2003, et condamné Monsieur Jacky Z...et Monsieur Alphonse X..., ès qualités de caution solidaire de la société Transports Baron, à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM une somme de 54000 € chacun ; Que dès lors la créance alléguée par la défenderesse est fondée en son principe ; qu'il convient, par suite, en l'absence d'autres points litigieux, de rejeter la demande de mainlevée de l'hypothèque judiciaire prise par la défenderesse sur le fondement de l'arrêt rendu par cette cour entre les parties le 16 janvier 2006 ; Attendu, sur la demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive, que la défenderesse ne justifie pas subir à ce titre un préjudice distinct de celui dont elle sollicite réparation en application de l'article 700 du C. P. C ; Que sa demande doit être rejetée ; Attendu qu'en regard de la solution donnée au litige l'équité conduit à octroyer 1000 € à la défenderesse en application de l'article 700 du C. P. C. PAR CES MOTIFS Déboute Monsieur Alphonse X... de l'ensemble de ses prétentions ; Rejette la demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure ; Condamne Monsieur Alphonse X... à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE SCHILTIGHEIM la somme de 1. 000 € (mille euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Condamne Monsieur Alphonse X... aux entiers dépens de l'instance.

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