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Cour de cassation, 03 mai 2016. 14-50.064

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-50.064

Date de décision :

3 mai 2016

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Texte intégral

COMM. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2016 Irrecevabilité Mme MOUILLARD, président Arrêt n° 383 F-D Pourvoi n° H 14-50.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Pau, domicilié en cette qualité Place de la Libération, 64034 Pau cedex, contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Famille Michaud apiculteurs, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Vincent Michaud investissement, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Zanoto, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Zanoto, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Famille Michaud apiculteurs et Vincent Michaud investissement, l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu les articles 424 et 609 du code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition spéciale, le ministère public, lorsqu'il est partie jointe, ne peut se pourvoir en cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 juin 2014), que, par dix ordonnances du 8 février 2012, prises en application des articles L. 611-2 et R. 611-13 à R. 611-16 du code de commerce, le président d'un tribunal de commerce a enjoint, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, aux sociétés Famille Michaud apiculteurs et Vincent Michaud investissement de déposer au greffe leurs comptes annuels concernant les exercices clos au 31 décembre des années 2006 à 2010 ; que, l'injonction étant restée sans effet, ce magistrat a, par ordonnances du 25 juin 2012, liquidé chacune des astreintes et condamné les sociétés au paiement de la somme globale de 4 500 euros ; que la cour d'appel a annulé ces dernières ordonnances en raison d'une absence de motivation et d'un défaut d'impartialité du président du tribunal ; que le procureur général près la cour d'appel a formé un pourvoi en cassation ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt que le ministère public, qui n'avait pas usé de la voie du référé prévu par l'article L. 123-5-1 du code de commerce, est intervenu, en l'espèce, en qualité de partie jointe ; qu'aucun texte ne prévoyant qu'en cette qualité il pourrait former un pourvoi en cassation contre un arrêt annulant des ordonnances liquidant une astreinte assortissant une injonction de dépôt des comptes annuels décidée d'office par le président du tribunal, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille seize.

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