Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 12/09/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 21/05417 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5ID
Jugement (N° 21/00960)
rendu le 03 septembre 2021 par le tribunal d'instance de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [M] [O]
né le 28 septembre 1986 à [Localité 4]
Madame [F] [Z] épouse [O]
née le 18 septembre 1988 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Jonathan Daré, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué substitué par Me Sarah Jonard, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
SAS Proteram
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 30 mai 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 30 mai 2024
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Par acte du 3 avril 2016 et dans le cadre de la création d'un lotissement, la société Proteram a promis de vendre à M. [M] [O] et Mme [F] [Z] un terrain viabilisé situé sur la commune de [Localité 3], sur lequel ces derniers souhaitaient faire construire un immeuble à usage d'habitation principale, moyennant 75 000 euros outre 500 euros correspondant aux frais de géomètre.
Les acquéreurs ont obtenu leur permis de construire le 20 octobre 2016 et la réitération de l'acte authentique est intervenue le 31 octobre 2016.
M. [O] et Mme [Z], désormais mariés, ont fait assigner la société Proteram devant le tribunal judiciaire de Valenciennes par acte du 3 février 2021 afin de la voir juger responsable du retard avec lequel est intervenue l'ouverture du chantier de construction de leur maison et de la voir condamner à les indemniser du préjudice en résultant pour eux.
Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2021, le tribunal a :
- dit que la société défenderesse avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des demandeurs en raison d'un retard de six mois dans l'ouverture du chantier de construction de leur immeuble,
- condamné cette dernière à verser à ces derniers les sommes suivantes :
- 3 000 euros en répartion de leur préjudice moral,
- 435,54 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- débouté les époux [O] de leur demande formulée au titre des frais de location.
Les époux [O] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 28 mai 2024, demandent à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et de l'article 1604 du même code, de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande formulée au titre des frais de location, de déclarer la société intimée irrecevable en sa demande de condamnation pour procédure abusive et, statuant à nouveau, de condamner cette dernière à leur verser la somme de 4 590 euros au titre des loyers payés pendant la période de retard outre 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions remises le 29 mai 2024, la société Proteram demande à la cour, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner ces derniers à lui verser les sommes de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties formulant une même demande en ce sens, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture, rendue le 16 mai 2024, et de fixer la clôture de l'instruction à la date de l'audience de plaidoirie.
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L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'acte authentique de vente du 31 octobre 2016 porte sur « un terrain à bâtir » situé à [Localité 3] (...), ladite parcelle formant le lot n° 21 du lotissement dénommé [Adresse 5] et précise que « cet immeuble est vendu avec toutes ses dépendances et les droits et accessoires qui lui sont attachés, en particulier les servitudes et mitoyennetés, sans aucune exception ni réserve ».
La société Proteram rappelle elle-même dans ses conclusions qu'un terrain est défini comme étant à bâtir « lorsqu'il est prêt à accueillir une construction neuve et remplit différents critères physiques de viabilisation et juridiques lui permettant d'être édifié ».
Les acquéreurs étaient donc censés pouvoir entreprendre dès le 31 octobre 2016 la construction de leur maison, opération qu'ils avaient confiée à la société Maison Familiale.
Il est établi et non contesté que le terrain livré se situait à une hauteur variant de 40 à 90 centimètres par rapport au niveau de la voie le desservant alors que le règlement du lotissement imposait une « cote de seuil » située entre 20 et 40 centimètres, que la société Proteram a décidé de faire modifier ce règlement mais que, quoique son attention ait été attirée sur la difficulté par le technicien géomètre de la société Maison Familiale dès le 14 septembre 2016, elle n'a déposé le dossier nécessaire en mairie que le 3 mars 2017 et obtenu un permis d'aménager modificatif que le 15 mai 2017.
C'est la raison pour laquelle M. et Mme [O] exposent que la construction de leur maison n'a pu commencer qu'au mois de juin 2017 et en imputent la responsabilité à la société Proteram.
Cette dernière répond que la demande de permis d'aménager modificatif n'empêchait pas le début de la construction, qu'elle en a informé M. et Mme [O] le 7 février 2017 et le leur a réaffirmé le 16 février suivant.
Néanmoins, les appelants se prévalent d'une lettre de la commune de [Localité 3] du 6 avril 2017 au représentant de la société Maison Familiale, relative essentiellement à une demande de permis de construire modificatif déposée par eux mais mentionnant également ceci : « J'attire votre attention sur le fait que la demande de permis d'aménager modificatif au titre du lotissement est toujours en cours d'instruction et qu'en l'état, le règlement de construction supprimant les hauteurs minimales et maximales des seuils des habitations n'est pas validé. Pour l'instant, c'est toujours le règlement de construction initialement accordé qui fait foi ». La formulation de cette mention permet d'y voir une mise en garde et l'on ne saurait reprocher à M. et Mme [O] ou à la société Maison Familiale d'avoir attendu la validation de la modification des seuils de construction pour faire les choses en règle.
La société Proteram ne peut soutenir valablement qu'il ressort de ce courrier qu'en tout état de cause, le début de la construction était retardé par la demande de permis de construire modificatif déposée le 3 mars 2017 par les époux [O] dès lors que l'arrêté en date du 17 mai 2017 faisant droit à cette demande révèle qu'elle ne portait que sur l'ajout d'un auvent, les prescriptions, observations et durée de validité du permis initial n'étant pas modifiées, de sorte que la construction aurait pu commencer conformément au permis de construire du 20 octobre 2016 sans la difficulté tenant à la cote de seuil.
La déclaration d'ouverture de chantier versée aux débats est datée du 29 mai 2017.
C'est dès lors à juste titre que le tribunal a jugé que le retard pris par la construction de l'immeuble était imputable à la tardiveté de la demande de permis d'aménager modificatif déposée le 3 mars 2017 par la société Proteram et déclaré celle-ci responsable du préjudice en résultant pour les époux [O].
Ces derniers justifient en cause d'appel, par la production des quittances de loyer correspondantes et du congé délivré au propriétaire de leur logement, qu'ils ont été contraints de se maintenir en location pendant six mois de plus pour un coût de 4 590 euros ; il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande à ce titre et de faire droit à ladite demande.
Les prétentions de la société Proteram ne peuvent qu'être rejetées.
Il incombe à celle-ci, intimée mais appelante incidente et partie perdante, de supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi que de ses autres frais. En revanche, dès lors qu'il ressort du jugement que le rejet de la demande des époux [O] relative à leurs frais de location, motif de leur appel, résulte de l'absence de production des pièces justificatives correspondantes en première instance, il est équitable, vu l'article 700 du même code, qu'ils conservent la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour
révoque l'ordonnance de clôture rendue le 16 mai 2024 et fixe la clôture de l'instruction au 30 mai 2024,
infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [O] de leur demande formulée au titre des frais de location,
statuant à nouveau sur ce chef, condamne la société Proteram à payer à M. et Mme [O] la somme de 4 590 euros à titre de dommages et intérêts,
déboute la société Proteram de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la société Proteram aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
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