Cour de cassation, 04 juin 1991. 89-15.449
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.449
Date de décision :
4 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... Gage,
2°/ Mme Cécile A..., épouse Gage,
demeurant au Mans (Sarthe), ...,
3°/ M. Z..., demeurant au Mans (Sarthe), ..., agissant en sa qualité de syndic du règlement judiciaire des époux Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société anonyme Fina France, dont le siège social est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1991, où étaient présents : M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Bézard, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Y... et de M. Z..., ès qualités, de Me Consolo, avocat de la société Fina France, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 mars 1989), que par des décisions judiciaires antérieures, la société Fina a été reconnue fautive à l'égard des époux Y..., anciens exploitants d'une station-service, pour avoir refusé de leur délivrer des sommes qu'elle s'était engagée à leur prêter ; qu'après deux expertises, la cour d'appel devait évaluer le préjudice subi par les époux Y..., en appréciant si devait y être inclus celui résultant de la cessation d'activités d'une autre entreprise qu'ils exploitaient parallèllement à leur station-service et dire si la société Fina était également responsable du préjudice subi par la masse des créanciers admis dans le réglement judiciaire des époux Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt de ne pas estimer la société Fina responsable de leur réglement judiciaire pour l'ensemble de leurs activités, et ce contrairement à l'avis de l'un des experts, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en retenant que les énonciations du rapport d'expertise étaient "apparemment contradictoires" avec l'avis final émis par l'expert, l'arrêt procède d'un motif dubitatif ; qu'un tel motif ne saurait donner de base légale à l'arrêt qui a méconnu les dispositions des
articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que la société Fina, pour contester sa responsabilité dans la déconfiture des époux Y..., n'avait pas, après le rapport du second expert, conclu en invoquant les conclusions du premier
expert et n'avait soulevé aucun moyen pris de ce rapport ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, sans méconnaitre l'article 16 du
nouveau Code de procédure civile, et violer les droits de la défense, retenir, pour fonder sa décision, les conclusions dudit rapport sans, au préalable, avoir invité les parties à présenter leurs observations ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a analysé précisément le rapport d'expertise invoqué et a justifié son refus de l'entériner dans des motifs non dubitatifs ; que l'incidente par laquelle les éléments du rapport sont qualifiés "d'apparemment contradictoires" est surabondante ;
Attendu, d'autre part, que le rapport du premier expert était dans la cause devant la cour d'appel, sans que celle-ci ait eu à inviter spécialement les parties à s'expliquer, à nouveau, à son sujet, avant d'y chercher elle même des éléments d'informations au cours de son dernier examen, dès lors qu'il avait été admis dans les débats précédents devant les premiers juges et la cour d'appel même et que celle-ci ne l'avait, alors, pas rejeté, précisant au contraire, dans son énoncé de la mission du second expert qu'il devait se référer aux travaux de son prédécesseur ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen :
Attendu que les époux Y... reprochent, en outre, à l'arrêt d'évaluer restrictivement leur préjudice, alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à se référer à l'hypothèse du rapport d'expertise sans énoncer en quoi elle consistait et sans analyser sur quelles bases l'expert avait calculé le préjudice, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et de vérifier que c'est bien cette hypothèse qui est seule conforme aux accords contractuels ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 455 et 456 du nouveau Code de procédure civile et manque de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé les éléments financiers qu'elle a retenus
pour l'évaluation du préjudice des époux Y... et qu'elle en a justifié la pertinence par référence aux contrats et correspondances liant les parties ; qu'ainsi, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que les époux Y... reprochent, en outre, à l'arrêt de les débouter de leur demande de réparation pour la perte des éléments d'actif attachés à leur seconde activité, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cassation sur le premier moyen entraînera inéluctablement, en vertu de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cassation de ce chef de l'arrêt attaqué ; et, alors, d'autre part, que les époux Y... avaient versé aux débats le relevé des ventes effectuées par le syndic et fait valoir dans leur conclusions la réalité et l'importance du préjudice subi en l'établissant par la soustraction de la somme ainsi obtenue du montant évalué par l'expert du coût de remplacement du parc automobile ; que, dès lors, les juges du fond ne peuvent se contenter, pour écarter la demande, d'énoncer que les époux Y... n'avaient fourni à l'expert aucun document lui permettant de déchiffrer leur réclamation ; qu'ainsi en n'examinant pas les documents produits et en s'abstenant de répondre dont ils étaient saisis, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur
décision et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la première branche du moyen n'est pas fondée, dès lors que les griefs du premier moyen sont rejetés ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'imputabilité des pertes subies par les époux Y... dans leur seconde activité aux fautes de la société Fina n'était pas établie ; que la cour d'appel n'avait pas donc à examiner les éléments du préjudice invoqué et que le motif critiqué est surabondant ;
Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs, envers la société Fina France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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