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Cour de cassation, 15 février 1990. 88-86.917

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.917

Date de décision :

15 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MORELLI et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 2 novembre 1988, qui l'a condamné à 6 000 francs d'amende, pour tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise vendue, et s'est prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur les premier, deuxième et troisième moyens de cassation par lesquels il est reproché à la cour d'appel de n'avoir pas caractérisé, en leurs aspects légal, matériel et moral les infractions poursuivies ; Les moyens étant réunis ; Attendu que par ces moyens, le demandeur tente de remettre en discussion la valeur des éléments de preuve que la cour d'appel a souverainement appréciés et d'où elle a déduit, en répondant pour les écarter aux conclusions du prévenu dont elle n'était pas tenue de suivre dans le détail l'argumentation, que dans leur matérialité et quant à l'intention coupable les infractions reprochées étaient constituées à la charge du demandeur auquel, en sa qualité de chef d'entreprise, il incombait de contrôler personnellement les conditions de vente, par ses collaborateurs, des véhicules concernés ; Attendu que de tels moyens ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Morelli conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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