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Cour de cassation, 13 juillet 1993. 92-40.660

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-40.660

Date de décision :

13 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS c LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de : 1°) la société Nouvelle du comptoir tuilier du Nord, société duroupe des Tuileries Huguenot Fenal, dont le siège est avenue de la Marne à Pargny-sur-Saulx (Marne), 2°) l'ASSEDIC de Lille, dont le siège est 3-5 rueosselet à Lille (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Boullez, avocat de la société Nouvelle du comptoir tuilier du Nord et des ASSEDIC de Lille, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X..., embauché le 4 décembre 1972 en qualité de cariste par la société du Comptoir tuilier du Nord, aux droits de laquelle se trouve la société Nouvelle du Comptoir tuilier du Nord, a été licencié pour motif économique le 1er juillet 1988 ; que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le pourvoi, d'une part, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si la motivation de la lettre de licenciement était suffisante, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'existence de difficultés d'ordre économique pouvant justifier le licenciement existaient au moment du licenciement de M. X... et si l'employeur était dans l'obligation, en raison de ses difficultés d'ordre économique de modifier à la baisse la rémunération de M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que l'arrêt constate que la lettre de licenciement se réfère au motif économique résultant du refus du salarié de la modification de sa rémunération ; Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé les difficultés économiques importantes de l'établissement où travaillait M. X..., la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait dû aligner les salaires de cet établissement sur ceux, inférieurs, d'un autre établissement, aux conditions de fonctionnement identiques, et qu'en conséquence le licenciement, consécutif au refus du salarié de cette modification, avait une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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