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Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-11.627

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-11.627

Date de décision :

22 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Office public d'aménagement de la ville de Paris (OPAC), dont le siège social est ... (5e), agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit de Mme Lucienne Y..., épouse X..., demeurant ... (9e), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Foussard, avocat de l'Office public d'aménagement de la ville de Paris (OPAC), de Me Odent, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 1993), que l'Office public d'aménagement et de construction de la ville de Paris (OPAC) ayant donné à bail un logement à Mme X..., lui a notifié une augmentation de loyer, après l'exécution de travaux dans l'immeuble, dans le cadre d'une convention conclue avec l'Etat, en application de l'article L. 353-8 du Code de la construction et de l'habitation ; que la locataire a assigné le bailleur aux fins de maintien du loyer au même montant ; Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande alors, selon le moyen, "1 / qu'aux termes de l'article L. 442-1-1 du Code de la construction et de l'habitation les loyers sont fixés librement, par l'organisme propriétaire, sous réserve de respecter la convention conclue avec l'Etat ; qu'en vertu des articles L. 353-8 et R. 353-19, le nouveau loyer peut être exigé du locataire à compter du jour de l'achèvement des travaux visés à la convention conclue avec l'Etat ; qu'ayant constaté qu'une convention avait été passée avec l'Etat, et que des travaux avaient été réalisés, les juges du fond ne pouvaient refuser à l'OPAC de Paris de procéder à l'augmentation du loyer, sans constater, soit que certains des travaux prévus à la convention conclue avec l'Etat n'avaient pas été réalisés, soit que l'augmentation excédait le loyer maximum prévu par la convention ; que faute d'avoir relevé l'une ou l'autre de ces circonstances, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 442-1-1, L. 351-2 et suivants, R. 353-19 du Code de la construction et de l'habitation ; 2 / qu'en se bornant exclusivement à rechercher si les travaux réalisés par l'OPAC avaient ou non amélioré le sort de Mme X..., circonstances indifférentes, puisque l'augmentation des loyers était liée à la seule réalisation des travaux prévus par la convention conclue avec l'Etat, les juges du fond ont violé les articles L. 442-1-1, L. 351-2, L. 353-2 et suivants, R. 353-19 du Code de la construction et de l'habitation" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que le bailleur ne démontrait pas l'amélioration des conditions d'habitation du local ni ne prouvait les travaux réalisés dans l'immeuble, à l'exception de la pose d'un interphone et d'une prise de terre et que les travaux n'étaient pas justifiés par des considérations de salubrité, de sécurité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'OPAC à payer à Mme Bruno la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'OPAC, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-03-22 | Jurisprudence Berlioz