Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2025
N° 2025/132
Rôle N° RG 24/05443 N° Portalis DBVB-V-B7I-BM6GO
[H] [F]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCESPUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric KIEFFER
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 4] en date du 10 Avril 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/03882.
APPELANT
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté par Me Frédéric KIEFFER de la SELARL KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président (rédactrice)
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
A la suite des vérifications de comptabilité concernant diverses sociétés dans lesquelles M. [H] [F] et Mme [Z] [X] sont directement ou indirectement associés, l'administration fiscale a constaté l'omission de déclaration de recettes.
A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des deux contribuables, l'administration fiscale a estimé qu'une part des recettes non déclarées était réputée distribuée à ces derniers et à leurs enfants. Ils ont donc été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, dans le cadre d'une procédure de rectification contradictoire.
Ces contribuables ont saisi le tribunal administratif d'une demande de décharge des impositions en droit et pénalités.
Selon jugement du 30 juin 2022, le tribunal administratif de Nice a :
- décidé que la base d'imposition de M. [F] et Mme [X] l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et aux contributions sociales était réduite de la somme de 3 887,50 ', au titre de l'année 2012 ;
- déchargé M. [F] et Mme [X], en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et de contributions sociales, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, correspondant à la réduction de base d'imposition précédemment définie ;
- rejeté le surplus des conclusions de la requête.
M. [F] et Mme [X] ont formé appel de ce jugement. Par arrêt en date du 12 avril 2024, la cour administrative d'appel les a débouté de l'ensemble de leurs demandes. Ils ont saisi le Conseil d'État. La procédure est toujours pendante devant cette juridiction.
Le 16 mai 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a notifié à la SAS Tomy une saisie administrative à tiers détendeur portant sur la somme de 682 361,67 ', due par M. [F], au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013.
Le 9 juin 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a procédé à une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières détenus par M. [F], au sein de la SCI Sérénité, en vue du recouvrement de cette créance, en principal, de 682 361,67 ' dont il était redevable, au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013.
Le 12 juin 2023, agissant en vue du recouvrement de cette créance, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a procédé à une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières détenus par M. [F] au sein de la SCI Un Euro.
Selon procès-verbal en date du 10 juillet 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes a procédé à la saisie des droits d'associé et des valeurs mobilières détenues par M. [F] et Mme [X] au sein de la SCI Le Petit Paradis, en vue du recouvrement de la somme, en principal, de 682 361,67 ', due par ces redevables, au titre de l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2012 et 2013, outre celle de 500 ' correspondant au coût de l'acte.
Cette mesure a été dénoncée à M. [F] et Mme [X] par acte signifié le 10 juillet 2023
Selon acte d'huissier en date du 9 août 2023, M. [F] a fait assigner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en vue de la contestation de cette saisie des droits incorporels pratiquée entre les mains de la SCI Le Petit Paradis.
Par jugement en date du 10 avril 2024, le juge de l'exécution de [Localité 4] a :
- déclaré irrecevable l'opposition à poursuite formée par M. [F],
- rejeté, en conséquence, l'ensemble des demandes de M. [F],
- condamné M. [F] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes la somme de 1 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure,
- rejeté tous autres chefs de demandes.
Vu la déclaration d'appel en date du 25 avril 2024 de M. [F],
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 1er juillet 2024, il sollicite qu'il plaise à la cour d'appel d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et statuant à nouveau, de:
- déclarer recevable son opposition à poursuite,
- ordonner le sursis à statuer jusqu'à ce que la cour administrative d'appel de [Localité 6] ait pu rendre son arrêt,
- ordonner la mainlevée de la saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquées entre les mains de la SC Le Petit Paradis le 10 juillet 2023,
- ordonner le report de paiement de la somme de 682 861, 67 ' à une année,
- dire que chacune des parties gardera à sa charges les frais irrépétibles qu'elle a engagé en première instance et en cause d'appel.
M. [F] fait reproche au premier juge de s'être dispensé de statuer sur la régularité de l'acte contesté.
Il considère par ailleurs, son appel recours administratif étant toujours pendant, qu'il est, en application de l'article 378 du code de procédure civile, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner le sursis à statuer qu'il sollicite.
Il demande la mainlevée de la saisie des droits d'associés sur la SCI, en proposant une mesure alternative à cette saisie. En effet, la SCI est propriétaire d'une maison située à Villeneuve Loubet d'une valeur de 3 300 000 euros. Elle a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire ordonné le 25 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse. Son passif est de 102 960,80 euros. Le bien ayant été mis en vente, le prix de la vente pourrait désintéresser le créancier fiscal, qui dispose par ailleurs d'un nantissement sur les parts sociales et est donc assuré de percevoir les sommes poursuivies.
Enfin, en application de l'article 1343-5 du code civil, il demande le report du paiement de la dette à une année.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 25 juillet 2024, la Direction Générale des Finances Publiques (DGFP) demande à la cour'd'appel de :
- A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- A titre subsidiaire,
' débouter M. [F] de sa demande de sursis en l'état de la procédure pendante devant la cour administrative d'appel ;
' débouter M. [F] de sa demande de mainlevée de la saisie des droits d'associés et de valeurs mobilières pratiquée entre les mains de la SCI Le Petit Paradis le 10 juillet 2023 ;
' débouter M. [F] de sa demande de report de paiement à une année.
- En tout état de cause :
' condamner M. [F] au paiement d'une somme de 2 000 ' au titre de l'article 700 du CPC,
' condamner M. [F] aux entiers dépens d'appel, dont distraction en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A titre principal, l'intimée demande confirmation du jugement dont appel en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle s'oppose à la demande de sursis à statuer, les contestions relatives au recouvrement d'une créance ne pouvant pas remettre en cause le bien fondé la ladite créance.
Sur la demande de mainlevée de la saisie, elle rappelle que seule la SCI Le Petit Paradis a fait l'objet d'une mesure de mainlevée de la mesure de confiscation qui avait été ordonnée par le juge pénal la concernant, les droits d'associés et valeurs mobilières des parts sociales des SCI Sérénité et Un Euro étant maintenues sous main de justice.
Elle indique par ailleurs qu'elle ne dispose d'aucun nantissement sur la SCI Le Petit Paradis, contrairement à ce qu'affirme M. [F]. Elle rappelle en outre que seule la dissolution de la SCI permettrait de répartir le boni de liquidation entre les associés en fonction de leurs parts, sans quoi aucun paiement de la dette fiscale ne pourrait intervenir.
Enfin, sur la demande de report du paiement de la dette, elle oppose que le juge judiciaire ne peut, en raison de la séparation des pouvoirs, donner aucune injonction à l'administration.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 janvier 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
L'article L281 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de la loi n°2017-l775 du 28 décembre 2017, entrée en vigueur au premier janvier 2019, applicable au litige, dispose :
«'Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'État, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'État, des établissements publics de l'État, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
L'article R*281-1 du livre des procédures fiscales dispose que les contestations relatives au
recouvrement prévues par l'article L.281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite, ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 5] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial.
En vertu de l'article R*281-4 du livre des procédures fiscales, dans sa version issue du décret n°2018-970 du 8 novembre 2018, le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Pour les créances des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et des établissements publics de santé, le chef de service se prononce après avis du comptable assignataire à l'origine de l'acte.
Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L281. Il dispose pour cela de deux mois à partir:
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281;
b) soit de l'expiration du délai de deux mois, accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates.
En l'espèce, le premier juge a justement constaté que M. [F] n'a formé aucun recours préalable auprès du directeur départemental des finances publiques, ainsi qu'il est dit par les textes susvisés. A défaut de justifier de cette démarche préalable, il ne pouvait pas saisir directement le juge de l'exécution de sa contestation.
Sur la demande de report du paiement de la dette :
Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, le premier juge a également justement relevé que «'n'ayant de compétence en matière de poursuites fiscales que pour apprécier la régularité des actes eux-mêmes, le juge de l'exécution ne saurait y faire obstacle en accordant un sursis à exécution ou des délais de paiement en se fondant notamment sur l'article 1343-5 du code civil, lesquels relèvent du comptable public'» et que «en vertu du principe de la séparation des fonctions administrative et judiciaire édicté par l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790, puis rappelé par le décret du 16 fructidor an III, les magistrats de l'ordre judiciaire ne peuvent intervenir dans les questions relatives à la perception de l'impôt. De telles demandes excèdent donc les attributions de la présente juridiction.'»
Il sera donc confirmé que l'opposition aux poursuites de M. [F] est irrecevable et que l'ensemble de ses demandes doit, en conséquence, être rejeté.
Sur les demandes accessoires:
Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [H] [F] sera condamné aux entiers dépens d'appel, outre la somme de 2 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles qu'elles ont été déférées devant la cour d'appel,
CONDAMNE M. [H] [F] à payer à M. le comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes la somme de deux mille euros (2 000 ') sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE M. [H] [F] aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE