Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain A..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de M. Marc Y..., demeurant ...,
2 / de l'Assurance Dentaire, dont le siège est ...,
3 / de l'AVA X..., dont le siège est ...,
4 / de la Caisse de mutualité régionale de Bretagne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
M. Y... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Boucharain, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. A..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. Y..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de M. Z... et sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi incident de M. Y..., tels qu'ils figurent dans leurs mémoires respectifs et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que les griefs sont sans fondement dès lors que l'arrêt attaqué ( Rennes, 8 mars 2001 ), après avoir retenu que M. Y... avait commis une faute en ne proposant pas à M. Z... la consultation d'un spécialiste que les circonstances imposaient et que cette faute avait fait perdre à ce dernier une chance de voir son problème dentaire décelé et traité, a, par une appréciation souveraine, déterminé et évalué le préjudice en résultant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à M. A... et à M. Y... la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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