Cour administrative d'appel de Bordeaux, 10 octobre 2023. 22BX01039
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
22BX01039
Date de décision :
10 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société civile immobilière (SCI) Broq-Plage a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 août 2019 par lequel le maire de la commune de La Teste-de-Buch a délivré à M. A un permis de construire modificatif portant sur la suppression d'un bâtiment annexe et d'un carport et le déplacement d'une piscine sur la parcelle cadastrée section BS n° 201 située 40 boulevard Louis Pignon à Pyla sur Mer, ainsi que la décision du maire du 2 décembre 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2000411 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du maire de La Teste-de-Buch du 7 août 2019 et la décision du 2 décembre 2019 et a mis à la charge de la commune la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de la SCI Broq-Plage.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2022 et le 5 septembre 2023, M. A, représenté par Me Cornille, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation des vices qui auraient pu entrainer l'annulation du permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Broq-Plage la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, la SCI Broq-Plage, représentée par Me Chollet, conclut au rejet de la requête, à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a délivré un permis de construire modificatif et de la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le maire de La Teste-de-Buch ne s'est pas opposé à une déclaration préalable et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2023, M. A, représenté par Me Cornille, demande à la cour de lui donner acte de son désistement.
Par un mémoire, enregistré le 6 octobre 2023, la SCI Broq-Plage, représentée par Me Chollet, déclare accepter le désistement de M. et Mme A et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ".
2. Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. En acceptant le désistement de M. A, la SCI Broq-Plage doit être regardée comme s'étant elle-même désistée de ses conclusions incidentes tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2020 par lequel le maire de La Teste-de-Buch a délivré un permis de construire modificatif et de la décision du 11 janvier 2022 par laquelle le maire de La Teste-de-Buch ne s'est pas opposé à une déclaration préalable. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Broq-Plage tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions incidentes présentées par la SCI Broq-Plage.
Article 3 : Les conclusions de la SCI Broq-Plage présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la SCI Boq-Plage, et au maire de la commune de La Teste-de-Buch.
Fait à Bordeaux le 10 octobre 2023.
Le président de chambre,
Jean-Claude Pauziès
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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