Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 31 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02042 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSUN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MAI 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE CARCASSONNE - N° RG F 17/00178
APPELANT :
Monsieur [F] [G]
né le 15 Octobre 1957 à [Localité 5] (11)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sarah MASOTTA, substituée par Me Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. MAURI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Rabat de l'ordonnance de clôture du 15 Mars 2023 et nouvelle clôture le 05 avril 2023.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 AVRIL 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 7 décembre 2017, [F] [G] a attrait la SAS MAURI devant le conseil de prud'hommes de Carcassonne aux fins de contester la validité de la transaction conclue à la suite d'un différend relatif au paiement d'heures supplémentaires survenu au cours de l'année 2014 et demander le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement de départage du 18 mai 2020, le conseil a déclaré [F] [G] irrecevable en ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, d'indemnité forfaitaire et de dommages et intérêts pour travail dissimulé, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à la SAS MAURI la somme de
1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 mai 2020, [F] [G] a interjeté appel de ce jugement.
[F] [G] a transmis ses conclusions par RPVA le 7 août 2020 et la SAS MAURI le 4 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2023.
Par courrier du 4 avril 2023, la cour a relevé d'office le moyen tiré de l'effet dévolutif de l'appel et a demandé aux parties de produire des observations.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 avril 2023, [F] [G] demande à la cour de réformer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et de :
- juger que la transaction est nulle,
- condamner l'employeur à lui verser les sommes suivantes :
* 15 712,14€ d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3 174,03€ au titre du rappel d'heures supplémentaires sur l'année 2011, outre les congés payés,
* 11 687,34€ au titre du rappel d'heures supplémentaires du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, outre les congés payés,
* 10 349,90€ au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel, outre les congés payés afférents,
* 3 500€ de rappel de prime de fin d'année, outre les congés payés,
* 40 000€ de dommages et intérêts pour réparer le préjudice professionnel et financier,
* 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la SAS MAURI de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions transmises par RPVA le 4 avril 2023, la SAS MAURI demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, et condamner [F] [G] à verser une amende civile de 1 000€ conformément à l'article 32-1 du code de procédure civile et une somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture du 15 mars 2023 a été rabattue par ordonnance rendue le jour de l'audience le 5 avril 2023.
Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'effet dévolutif de l'appel :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, ce dont il se déduit que l'absence d'effet dévolutif de cet acte ne peut être régularisé que par une nouvelle déclaration d'appel formée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure et non par les conclusions d'appelant.
Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
En l'espèce, la déclaration d'appel de [F] [G] n'énonce pas les chefs du jugement critiqués puisqu'il y est seulement indiqué les coordonnées de son conseil, suivies de la mention « appel total » puis des prétentions de l'appelant.
Cette déclaration d'appel est accompagnée du jugement attaqué et d'un bordereau de communication de pièces. Elle ne comporte donc aucune annexe comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués pour pallier la carence de la déclaration d'appel.
Pour faire dire son appel recevable en dépit de ces observations, l'appelant affirme que l'article 562 fait l'objet d'une interprétation fluctuante et contradictoire par la Cour de cassation.
Il a été dit dans les avis de la Cour de cassation du 20 décembre 2017 qu'il ne résulte de l'article 562 du code de procédure civile aucune fin de non-recevoir que le conseiller de la mise en état pourrait constater. Ainsi, si la déclaration d'appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués n'a pas été annulée, faute pour l'intimé d'avoir soulevé ce vice de forme devant le conseiller de la mise en état ou faute pour celui-ci d'avoir fait droit à cette demande à défaut de grief, l'appel n'est pas irrecevable.
Depuis l'arrêt du 30 janvier 2020, la cour de cassation se place sur le seul terrain de l'effet dévolutif devant les juges du fond : lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas. La solution arrêtée dans cet arrêt n'est pas en contradiction avec les avis rendus en 2017 et n'opère pas un revirement de jurisprudence.
Il est constant que la jurisprudence de la Cour de cassation a nécessairement, par son caractère interprétatif, un effet rétroactif. Lorsqu'elle décide de moduler les effets de sa jurisprudence qui procède à un revirement ou initie une nouvelle interprétation d'un texte, la Cour l'indique expressément dans l'arrêt. Tel n'a pas été le cas dans l'arrêt du 30 janvier 2020. La solution s'applique donc à la déclaration d'appel litigieuse.
Outre le fait qu'il n'existe aucune insécurité juridique résultant d'une interprétation de l'article 562 du code de procédure civile, il est observé que [F] [G] a saisi la cour d'appel le 26 mai 2020, soit plus de quatre mois après la décision du 30 janvier 2020 en sorte qu'il pouvait se conformer à la loi et à la jurisprudence alors applicables.
C'est également à tort que l'appelant tente de se prévaloir de l'indivisibilité du litige pour déférer à la cour l'intégralité des chefs du jugement.
Il ressort de l'arrêt du 9 juin 2022 que si l'appelant n'est pas tenu de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, il n'en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité, ce qu'il n'a pas fait en l'espèce.
La Cour de cassation ne prévoit aucune modulation des effets de cette jurisprudence dans le temps.
De plus, pour que l'appel puisse se prévaloir de l'indivisibilité, encore faudrait-il que la cour soit expressément saisie de chefs avec lesquels les chefs non visés dans la déclaration d'appel seraient liés de manière indivisible.
Tel n'est pas le cas puisque la cour n'est saisie d'aucun chef de jugement critiqués.
Il résulte de ce qui précède que l'effet dévolutif de l'appel n'a pu opérer et que la cour n'est pas saisie de l'appel principal, ni, par voie de conséquence, de l'appel incident.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l'absence d'effet dévolutif de l'appel ;
Laisse les éventuels dépens de l'appel à la charge de [F] [G] ;
Rejette la demande de la société intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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