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Cour de cassation, 20 novembre 1991. 89-21.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.259

Date de décision :

20 novembre 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe X..., 2°/ Mme D... J..., née A..., demeurant tous deux ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de : 1°/ Mme Corinne G..., épouse C..., demeurant 88, résidence Sainte-Claire, avenue de la Jonchère à La Celle Saint-Cloud (Yvelines), 2°/ Mme Sophie G..., épouse E..., demeurant ... (16e), 3°/ M. Christophe G..., demeurant ... (18e), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1991, où étaient présents : M. Vaissette, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. I..., Y..., Z..., F... B..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président Vaissette, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X... et de Mme J..., née A..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat des consorts G..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour débouter M. X... et Mme J... de leur demande tendant à faire prononcer la nullité du congé que les consorts H..., bailleurs, leur ont fait délivrer, avec offre de vente de l'appartement, sur le fondement de l'article 22 de la loi du 23 décembre 1986, l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 1989) retient que l'omission, dans le congé, de la reproduction des quatre premiers alinéas de l'article 11 de la loi du 22 juin 1982 ne saurait entraîner sa nullité, dès lors que les locataires, qui n'ont jamais prétendu vouloir exercer leur droit de préemption, ne rapportent pas la preuve du grief qu'elle leur aurait causé ; Qu'en soulevant d'office le moyen, tiré de l'absence de grief, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne les consorts G..., envers M. X... et Mme J... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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