Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35A
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/05204
N° Portalis DBV3-V-B7G-VLUC
AFFAIRE :
[N] [G]
C/
[H] [V]
....
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 14 Juin 2022 par la Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 13
N° Section :
N° RG : 21/02047
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Ondine CARRO
Me Isabelle DONNET
TJ VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C212
DEMANDERESSE A L'OPPOSITION
***************
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [K] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.I. FA
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Isabelle DONNET de la SELARL FIDU-JURIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 13
DEFENDEURS A L'OPPOSITION
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Suivants statuts en date du 24 mai 2000, M. [M] [G] et sa soeur Mme [N] [G] ont constitué la société SCI F A (la SCI Fa). Le capital social, d'un montant de 200 euros, était divisé en 100 parts de 2 euros chacune, dont 51 pour M. [G] et 49 pour Mme [G].
Cette société a notamment pour objet l'acquisition, l'administration et la gestion par voie de location ou autrement d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7], acquis le 17 août 2000, au prix d'un million de francs, soit 152 449 euros, cet achat ayant été notamment financé par un prêt.
L'instance par laquelle Mme [G] et son concubin ont fait assigner la SCI Fa et M. [M] [G] devant le tribunal de grande instance de Versailles, afin d'obtenir notamment la dissolution de la société, a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 30 octobre 2012.
A l'initiative d'un créancier personnel de M. [G], les parts sociales que ce dernier détenait dans la SCI Fa ont été saisies et judiciairement vendues à M. [H] [V] selon le procès-verbal de vente publique en date du 17 mai 2013.
Selon procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 2 août 2013, Mme [K] [V] a été désignée gérant de la SCI Fa.
Par acte du 1er octobre 2013, la SCI Fa a fait assigner Mme [G] afin d'obtenir son expulsion du bien immobilier situé à Bezons et sa condamnation au paiement de l'arriéré des loyers et d'une indemnité d'occupation devant le tribunal d'instance de Sannois qui, par jugement du 6 mars 2014 confirmé par un arrêt du 18 août 2015, a débouté la société de l'ensemble de ses demandes.
Après rétablissement de l'affaire radiée le 30 octobre 2012 et assignation en intervention forcée, le 15 avril 2014, de M. [V] et de sa fille, le tribunal de grande instance de Versailles, par jugement en date du 14 juin 2016, a notamment constaté l'accord des parties sur le retrait de Mme [G] de la SCI Fa et, avant dire droit sur l'évaluation du passif, de l'actif et des créances entre associés, a ordonné une expertise confiée à M. [U] [Y], expert judiciaire, avec pour mission en particulier de procéder à l'estimation du bien immobilier, de calculer l'actif et le passif de la SCI Fa et d'évaluer la valeur des parts sociales détenues par Mme [G] dans la société ; il a condamné Mme [G] à payer à la SCI Fa la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts et rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. [M] [G] et Mme [V] pour procédure abusive.
Après dépôt du rapport de l'expert judiciaire, daté du 29 juin 2017 et réinscription de l'affaire au rôle le 7 juin 2019, le tribunal judiciaire de Versailles, par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, a :
- déclaré irrecevables les demandes de la SCI Fa et de M. [V] tendant à voir ordonner l'expulsion de Mme [G] ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- dit que la demande de Mme [G] visant à voir reconnaître qu'elle occupe le bien au titre d'un prêt à usage est, par suite, sans objet ;
- rejeté les autres demandes de la SCI Fa et de M. [V] ;
- rejeté les autres demandes de Mme [G] ;
- condamné la société Fa et Mme [G] à payer chacune la moitié des dépens incluant les frais d'expertise judiciaire, dont distraction au profit de maître Ondine Carro, avocat.
Par déclaration du 26 mars 2021, la société Fa ainsi que M. [V] et sa fille, Mme [V], ont interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a été signifiée le 28 mai 2021, par acte d'huissier déposé à l'étude à Mme [G] qui n'a pas constitué avocat.
Par arrêt rendu par défaut le 14 juin 2022, la présente cour a :
- infirmé le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau,
- évalué à la somme de 105 018 euros la valeur des parts détenues par Mme [G] à hauteur de 49% du capital social de la SCI Fa, sous réserve des indemnités d'occupation mises à la charge de cette dernière;
- dit que le prix de cession lui sera versé postérieurement à la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] ;
- ordonné l'expulsion de Mme [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- ordonné le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tout autre lieu, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues;
- dit la SCI Fa irrecevable en sa demande au titre des indemnités d'occupation antérieurement au 14 juin 2016 ;
- condamné Mme [G] au paiement d'une indemnité d'occupation de 800 euros à compter du 14 juin 2016 et jusqu'à la complète libération des lieux ;
- condamné Mme [G] à payer à la SCI Fa la somme de 48 400 euros correspondant aux indemnités d'occupation sur la période du 14 juin 2016 au 30 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021 ;
- débouté la société Fa de toute autre demande ;
- condamné Mme [G] à payer à la SCI Fa la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [G] aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et d'appel ;
- dit qu'ils seront recouvrés, s'agissant des dépens de première instance et des frais d'expertise, conformément aux règles de l'aide juridictionnelle dont bénéficiait Mme [G] en première instance, tant en 2016 qu'en 2020.
Par déclaration en date du 3 août 2022, Mme [G] a formé opposition à cet arrêt.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 30 août 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son opposition ;
- rétracter l'arrêt en ce qu'il :
* a infirmé le jugement du 10 décembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
* a évalué à la somme de 105 018 euros la valeur de ses parts, détenues à hauteur de 49% du capital social de la société Fa, sous réserve des indemnités d'occupation mises à sa charge ;
* a dit que le prix de cession lui sera versé postérieurement à la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] ;
* a ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
* a ordonné le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tout autre lieu, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
* l'a condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation de 800 euros à compter du 14 juin 2016 et jusqu'à la complète libération des lieux ;
* l'a condamnée à payer à la société Fa la somme de 48 400 euros correspondant aux indemnités d'occupation sur la période du 14 juin 2016 au 30 juin 2021 avec intérêt légal à compter du 24 juin 2021 ;
* l'a condamnée à payer à la SCI Fa une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux dépens de première instance qui comprendront les frais de l'expertise judiciaire et d'appel ;
* a dit qu'ils seront recouvrés, s'agissant des dépens de première instance et des frais d'expertise, conformément aux règles de l'aide juridictionnelle dont elle bénéficiait en première instance, tant en 2016 qu'en 2020 ;
- confirmer l'arrêt pour le surplus ;
Y faisant droit et statuant à nouveau,
- débouter la SCI Fa de l'intégralité de ses demandes ;
- juger qu'elle occupe le bien au titre d'un prêt à usage ;
- fixer la valeur des parts qu'elle détient dans la SCI FA à la somme de 132 599,00 euros ;
- fixer la créance de M. [D] [G] au passif de la SCI Fa à la somme de 104 390,71 euros ;
- fixer sa créance au passif de la société à la somme de 32 500 euros ;
- condamner in solidum la SCI Fa, Mme [V], gérante, et M. [M] [G] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la société Fa, Mme [V], gérante, et M. [M] [G], aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise dont distraction au profite de maître Ondine Carro, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La SCI Fa, M. [V] et Mme [V] dans leurs conclusions 'en défense à opposition', déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 novembre 2022, demandent à la cour, au visa de l'arrêt frappé d'opposition, de :
- évaluer les parts détenues par Mme [G] à hauteur de 49 % dans le capital de la société Fa à la somme de 104 794 euros, sous réserve des indemnités d'occupation à la charge de Mme [G] ;
- juger que le prix de cession de parts sociales de Mme [G] ne lui sera versé que postérieurement à la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] ;
- ordonner l'expulsion de Mme [G], et de tous occupants de son chef, au besoin, avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- ordonner le transport et la séquestration des meubles, objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu'il désignera ou dans tout autre lieu, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
- condamner Mme [G] au paiement d'un indemnité d'occupation de 800 euros à compter du 14 juin 2016 jusqu'à complète libération des lieux et la condamner à régler à la SCI Fa des indemnités d'occupation pour un montant de 62 000 euros, suivant décompte arrêté au 30 novembre 2022, sauf à parfaire jusqu'à complète libération des lieux ;
- condamner Mme [G] à régler à M. [V] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Mme [G] à régler à la société Fa une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal en vigueur ;
- condamner Mme [G] aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023.
A l'audience, l'avocate des défendeurs à l'opposition a souligné demander la confirmation de l'arrêt à la seule exception de la demande de dommages et intérêts de M. [V].
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'opposition :
L'opposition étant une voie de recours ordinaire, le délai d'opposition, en application des articles 538 et 528 du code de procédure civile, est d'un mois, calculé à compter de la notification de la décision, objet du recours.
De plus, conformément aux dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, l'opposition qui tend à faire rétracter une décision rendue par défaut, n'est ouverte qu'au défaillant.
L'arrêt rendu par défaut à l'égard de Mme [G] qui était défaillante lui a été signifié à sa personne par acte d'huissier délivré le 5 juillet 2022 de sorte que son opposition, dont elle a saisi la cour le 3 août 2022, est recevable.
Sur le bien-fondé de l'opposition :
Sur les conditions d'occupation du bien par Mme [G] et la demande d'expulsion :
Mme [G], sur le fondement des articles 1875 et 1876 du code civil, fait valoir que l'occupation du bien dont l'acquisition devait permettre la constitution d'un patrimoine familial commun revêt une réelle contrepartie de sa part au regard de l'accord familial selon lequel l'occupant du bien, en contrepartie de son occupation gratuite, se devait de pourvoir à son entretien à ses frais, de régler une quote-part plus importante du crédit et la taxe foncière.
Elle observe que s'il lui est reproché de ne pas prouver qu'il existait un accord familial sur l'occupation du bien, la SCI Fa ne prouve pas davantage que lors de sa constitution le but recherché était une rentabilité locative alors même que le bien a été exclusivement occupé par un membre de la famille. Précisant régler depuis 2006 une somme mensuelle de 500 euros au titre de 'sa part de crédit' et les taxes foncières, elle fait valoir que cette situation n'a jamais soulevé la moindre contestation de l'ancien gérant, son frère, et que les demandes de la SCI Fa qui a déjà soulevé ces griefs dans la procédure en reconnaissance de bail ont été rejetées. Soutenant que l'instance fautive de la SCI Fa ne démontre qu'une volonté de ne pas avoir à exécuter les précédentes décisions rendues, elle sollicite la rétractation de l'arrêt et demande à la cour de juger qu'elle occupe le bien au titre d'un contrat de prêt à usage et de rejeter la demande d'expulsion.
Les défendeurs à l'opposition, qui citent l'arrêt frappé d'opposition en ce qu'il a considéré que leur demande d'expulsion ne se heurtait pas à l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 18 août 2015, font valoir que Mme [G] ne justifie pas d'une assemblée générale des associés, prise en application des articles 1853 et 1854 du code civil qui l'aurait autorisée à occuper gratuitement le bien immobilier par un prêt à usage, qu'elle n'en a d'ailleurs jamais fait la demande et que la théorie du prêt à usage n'est justifiée par aucune pièce alors même qu'il est établi que depuis 2016, Mme [G] étant d'accord pour se retirer de la SCI, sa gérante a tenté de vendre le bien en signant des mandats de vente et qu'il n'a jamais été question de laisser Mme [G] occuper gratuitement la maison. Ils sollicitent dans les motifs de leurs écritures la confirmation de l'arrêt de ce chef.
Les premiers juges n'ont pas statué sur la demande de Mme [G] qui soutenait bénéficier d'un prêt à usage dans la mesure où ils ont considéré que les demandes pour voir ordonner l'expulsion de cette dernière et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation étaient irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Mme [G] entend toujours se prévaloir de l'arrêt de la présente cour rendu dans la procédure intentée par la SCI Fa en reconnaissance de bail et acquisition de la clause résolutoire. Dans cet arrêt du 18 août 2015, la SCI Fa a été effectivement déboutée de sa demande tendant à faire constater que Mme [G] était occupante sans droit ni titre, à ordonner son expulsion et à la condamner au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 500 euros à compter du mois d'avril 2010.
La cause au sens de l'article précité est l'ensemble des faits existants lors de la formation de la demande de sorte qu'il n'y a pas autorité de la chose jugée lorsqu'un fait ou un acte postérieur à la décision dont l'autorité est invoquée modifie la situation antérieurement reconnue en justice.
Depuis que la cour a statué en 2015, le tribunal, dans son jugement du 14 juin 2016, a constaté l'accord des parties sur le retrait de Mme [G] de la SCI FA, au visa de l'article 1869 du code civil.
Par conséquent, compte tenu de cette évolution de la situation de fait, la demande d'expulsion de Mme [G] ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 18 août 2015.
Depuis qu'elle a accepté de se retirer de la SCI Fa Mme [G] ne dispose d'aucun droit pour continuer d'occuper le bien immobilier appartenant à la société alors même qu'elle ne démontre l'existence d'aucun accord des défendeurs à l'opposition en ce sens et qu'il est démontré qu'ils ont tenté de faire visiter le bien pour le mettre en vente sans que les agences immobilières mandatées parviennent à entrer en contact avec Mme [G].
Pour la période antérieure, outre que le tribunal d'instance, confirmé par l'arrêt précité de la cour, a jugé que la preuve n'était pas rapportée de l'existence d'un bail verbal entre la SCI Fa et Mme [G], les statuts de la SCI ne prévoient pas l'occupation gratuite par un de ses associés du bien immobilier qu'elle a acquis ; de plus, Mme [G] qui allègue l'existence d'un prêt à usage n'en rapporte pas la preuve et ne justifie pas en particulier, alors qu'il s'agit d'un contrat 'essentiellement gratuit' selon l'article 1876 du code civil, qu'elle aurait eu l'autorisation de l'assemblée générale des associés pour occuper gratuitement le bien, aux termes d'une décision prise conformément aux dispositions des articles 1853 et 1854 du code civil.
Mme [G] ne démontre pas l'existence de l'accord familial dont elle fait état, lequel au demeurant n'avait plus vocation à perdurer au-delà de son acceptation de se retirer de la SCI Fa.
Par conséquent son opposition à l'arrêt est mal fondée en ce qu'il a ordonné son expulsion, étant rappelé que comme indiqué dans cet arrêt auquel Mme [G] s'est opposée, celle-ci pourra bénéficier de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution dès lors que la mesure d'expulsion n'est pas prononcée en raison d'une introduction sans droit ni titre dans le domicile d'autrui par voie de fait.
Sur la valorisation des parts détenues par Mme [G] dans la SCI Fa :
Mme [G] qui souhaite que ses parts puissent être évaluées à leur juste valeur afin qu'il soit mis un terme à la situation, observe que malgré les dénégations non fondées de la SCI Fa, le bien acquis par cette dernière était un ' bien familial', M. [D] [G], son père, en ayant d'ailleurs réglé le crédit jusqu'en 2015 alors même que M. [V] avait acquis en 2013 les parts de son frère, M. [M] [G] ; elle explique que la SCI était destinée à loger d'abord M. [D] [G] puis elle-même dans un second temps.
Elle expose que l'estimation retenue par l'expert, à hauteur de 375 000 euros, confirme les tentatives de la SCI Fa aux fins de sous-évaluation du bien dont elle est propriétaire, à son préjudice exclusif et pour tenter de 'la spolier', et qu'elle correspond aux 'réelles estimations' qu'elle avait fait réaliser ; elle demande à la cour de rétracter l'arrêt et de juger que le bien ne pourra pas être cédé en dessous de la somme de 375 000 euros.
Elle fait valoir ensuite, à propos du passif de la SCI Fa, que le règlement des mensualités assuré par M. [D] [G] pour un montant total de 54 672,68 euros, couvrant la période de 2000 à 2005, ne peut être inclus dans le passif de la SCI puisque celui-ci jouissait exclusivement du bien litigieux ; Mme [G], rappelant la ventilation effectuée par l'expert des sommes versées par son père pour la période où il occupait le bien à hauteur de 56 376,65 euros puis pour la période de 2006 à 2011 à hauteur de 104 390,71 euros, fait valoir que la demande de M. [V] qui sollicite de la cour qu'elle retienne l'intégralité des sommes versées démontre que ce dernier est 'de parfaite connivence' avec son frère dont il est un ami et avec son père, afin de la 'spolier' des sommes qui doivent lui revenir. Elle soutient, dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle a versé à M. [D] [G] la somme de 32 500 euros comme mentionné en page 15 du rapport d'expertise, qu'elle est créancière de la SCI à hauteur de cette somme, les règlements qu'elle a effectués ne pouvant être qualifiés de loyers alors que la SCI Fa a été déboutée à trois reprises de ses demandes à ce titre. Elle précise que si elle a fait réaliser à ses frais exclusifs des travaux d'amélioration dans le bien immobilier de la SCI Fa, pour un montant de 19 560 euros qui a contribué à la valorisation du bien, elle n'entend pas solliciter le remboursement de cette somme dès lors qu'elle a occupé le bien.
Les défendeurs à l'opposition qui sollicitent la valorisation des parts de Mme [G] à hauteur de 104 794 euros au vu des éléments repris par l'arrêt objet de l'opposition sur la base de la valorisation de l'expert judiciaire, font valoir que la demanderesse à l'opposition ne développe aucune argumentation juridique pour contester, sous prétexte que M. [D] [G] occupait le bien, que les versements effectués par ce dernier entre 2000 et 2005 puissent être pris en compte. Ils demandent, dès lors en particulier que M. [V] n'était pas associé à cette période, que la totalité de la créance de M. [G] soit retenue à hauteur de 160 767 euros, celui-ci ayant justifié du règlement des taxes foncières et du prêt immobilier. Ils demandent à ce que le prix des parts sociales ne soit versé à Mme [G] que lorsque le bien sera vendu, observant qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé aux formalités de dissolution de la SCI Fa dès lors qu'en l'absence de cession des parts de Mme [G], celles-ci ne peuvent pas être réunies en une seule main et la société dissoute.
Les parties demandent toutes à la cour de valoriser les parts sociales de Mme [G], étant rappelé que comme le prévoit le second alinéa de l'article 1869 du code civil, 'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 1844-9 (3ème alinéa), l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d'accord amiable, conformément à l'article 1843-4.'
L'actif de la SCI est constitué du bien immobilier qu'elle a acquis à Bezons et qui a été évalué par l'expert, après étude comparative des ventes intervenues dans le même secteur, à la somme de 375 000 euros, valeur admise par les associés de la SCI Fa, ce que confirme Mme [G] dans ses écritures.
Selon le calcul détaillé par l'expert et les pièces qu'il a pu recueillir, il est constant que M. [D] [G], père des deux premiers associés de la SCI, a assuré le paiement des échéances du prêt immobilier contracté pour acquérir le bien dont elle est propriétaire et des taxes foncières, ce qui a été admis par les associés de la SCI Fa même si quelques justificatifs ont fait défaut.
De 2000 à 2015, la créance de M. [G] à l'égard de la SCI s'élève ainsi à la somme de 160 767 euros admise par les défendeurs à l'opposition qui ne se sont pas opposés à la créance alléguée par M. [D] [G] ; si Mme [G] s'oppose à toute créance de son père sur la période de 2000 à 2005 durant laquelle il a occupé la maison et jouit exclusivement du bien litigieux, son avocat qui a expliqué à l'expert que les paiements alors effectués par M. [G] auraient constitué 'en quelque sorte un loyer payé par M. [G] à la SCI Fa', n'a fourni à l'expert aucun élément pour justifier de l'existence d'un bail de sorte que la créance de M. [G] devra être retenue au montant de 160 767 euros.
L'expert, au vu des pièces communiquées, a considéré qu'il était justifié du paiement par Mme [G] d'une somme totale de 32 500 euros entre 2006 et 2012 ; dès lors qu'il a été jugé par le tribunal d'instance, confirmé en appel, qu'aucun bail n'avait été convenu entre la SCI Fa et Mme [G], il ne peut être considéré que ces versements ont été effectués à titre de 'loyers', peu important que ceux-ci soient identifiés sous cette mention sur les relevés bancaires de M. [D] [G]. Il n'est pas discuté par les parties que comme l'indique l'expert 'il s'agit du remboursement partiel des avances de trésorerie faites par M. [D] [G] à la SCI Fa'de sorte qu'il doit être retenu que Mme [G] est créancière de la SCI à hauteur de 32 500 euros, ce qui n'a pas été discuté par les défendeurs à l'opposition.
L'actif net de la SCI s'établit par conséquent, au regard de la dette de la SCI à l'égard de M. [D] [G] (128 267 euros) et de sa dette à l'égard de Mme [G] (32 500 euros), à la somme de 214 233 euros et la valeur des parts de Mme [G] à la somme de 104 794 euros (49 % de 214 233 euros) telle qu'elle figure dans les conclusions de l'expert ; les défendeurs à l'opposition, à l'occasion de la présente procédure, ne pouvant modifier, en défaveur de l'opposante, les prétentions dont ils avaient précédemment saisi la cour, il convient de retenir la valorisation sollicitée initialement par la SCI Fa et les consorts [V] à hauteur de 105 018 euros et de rejeter l'opposition et la demande de rétractation présentée par Mme [G] de ce chef.
Il convient toutefois, conformément à la demande de Mme [G], de fixer sa créance au passif de la SCI Fa, à la somme de 32 500 euros, non contestée par les défendeurs à l'opposition, sans qu'il y ait lieu à fixation de la créance de M. [D] [G] qui n'est pas partie à la présente instance. Il est ajouté à l'arrêt de ce chef.
Il convient en outre, en application de l'article 1869 précité et des circonstances du présent litige, de prévoir que le paiement de la valeur des parts sociales de Mme [G] s'effectuera indépendamment de la vente du bien immobilier, dès lors que cette dernière aura quitté les lieux dont la cour juge qu'elle est, au moins depuis le 14 juin 2016, occupante sans droit ni titre ; l'arrêt est rétracté de ce chef.
Sur la demande d'indemnité d'occupation :
Mme [G] souligne que la SCI Fa a été systématiquement déboutée de toute demande à ce titre tant par le tribunal d'instance et le tribunal de grande instance, en référé, que par la présente cour d'appel, que cette problématique a été écartée dans le cadre du rapport d'expertise et que s'il est exact qu'il n'existe
aucun bail, il n'en demeure pas moins qu'elle n'occupe pas le bien sans droit ni titre mais par le biais d'un prêt à usage dont elle revendique le bénéfice en application des articles 1875 et 1876 du code civil. Elle estime que le fait qu'elle soit encore présente dans le bien n'est dû qu'à l'attitude de la SCI Fa qui en réalité ne cherche aucunement, malgré l'argumentation des défendeurs à l'opposition, à vendre le bien et qui n'a en outre jamais émis la moindre proposition à la suite de son retrait. Elle prétend que si la SCI Fa lui avait versé la valeur des parts lui revenant, elle aurait quitté les lieux depuis longtemps, soutenant que cette dernière n'a pour seul objectif que de n'avoir à lui verser aucune somme.
Les défendeurs à l'opposition qui indiquent dans les motifs de leurs écritures qu'ils sollicitent la confirmation de l'arrêt sur ce point, sollicitent la condamnation de Mme [G] à leur verser la somme de 62 000 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtées au 1er novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2021sur la somme de 48 400 euros et à compter du 1er novembre 2022 sur le surplus. Ils soulignent que sa 'théorie' n'est justifiée par aucune pièce et que les éléments qu'ils communiquent démontrent que la gérante a tenté de vendre le bien dès 2016 en signant des mandats de vente et qu'il n'a jamais été question de laisser Mme [G] occuper gratuitement la maison.
La cour relève que les défendeurs à l'opposition ne contestent pas l'arrêt en ce qu'il a considéré, pour les indemnités d'occupation réclamées antérieurement au 14 juin 2016, date du jugement qui a pris acte de l'accord des parties sur le retrait de Mme [G] de la SCI, que l'arrêt du 18 août 2015 qui a débouté la SCI Fa de toute demande d'indemnité d'occupation fondée sur l'occupation sans droit ni titre de Mme [G], était définitif de sorte que pour la période antérieure au 14 juin 2016 il avait autorité de la chose jugée.
Pour la période postérieure, et compte tenu du fait nouveau constitué par l'acceptation par Mme [G] de son retrait de la SCI et de l'absence de toute preuve de l'existence d'un prêt à usage, celle-ci n'a aucun droit à se maintenir gratuitement dans les lieux qu'elle occupe toujours, les défendeurs à l'opposition justifiant suffisamment leur intention d'en reprendre possession.
Aucune observation n'étant faite par la demanderesse à l'opposition sur le quantum de l'indemnité d'occupation tel qu'il a été arrêté à 800 euros par l'arrêt frappé d'opposition, il convient de rejeter le bien-fondé de l'opposition de ce chef, sans qu'il y ait lieu toutefois de modifier le montant de la condamnation à ce titre, s'agissant d'une simple actualisation que les défendeurs à l'opposition, non défaillants, ne sont pas fondés à présenter.
Par conséquent, la cour déboute Mme [G] de son opposition de ce chef à l'arrêt du 14 juin 2022.
Sur la demande de dommages-intérêts au bénéfice de M. [H] [V] :
Les défendeurs à l'opposition sollicitent la condamnation de Mme [G] à payer à M. [V] une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive de cette dernière. Il est invoqué 'l'incohérence' de l'attidude de Mme [G] qui, alors même qu'elle a saisi le tribunal en 2011 pour se retirer de la SCI Fa et faire évaluer ses parts et qu'elle a assigné la nouvelle gérante et le nouvel associé en 2014, 'bloque toutes les visites du bien' qui ont été tentées par les agences immobilières mandatées depuis 2016 et empêche ainsi sa vente, ce qui est constitutif d'une faute. Ils soutiennent que le préjudice invoqué dans l'intérêt de M. [V] est constitué par l'absence de tout revenu locatif.
Mme [G] demande à la cour de confirmer l'arrêt du 14 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes. Elle observe que celui-ci, pourtant présent à la procédure initiale, n'a formulé aucune demande à titre personnel et qu'en tout état de cause, dès lors qu'il prétend souhaiter vendre le bien, il n'aurait pu percevoir aucun revenu locatif. Elle ajoute que s'il avait étudié les statuts de la société et le cahier des charges de la vente par adjudication, il se serait aperçu du caractère familial de la SCI Fa et qu'elle occupait le bien à titre gratuit de sorte qu'il n'est pas fondé à lui faire porter la responsabilité de son mauvais investissement.
Les défendeurs à l'opposition, dans le cadre de la présente procédure ouverte uniquement à la partie défaillante au jugement, ne peuvent renouveler les prétentions dont la cour les a déjà déboutés au terme d'un débat contradictoire à leur égard ; de surcroît, dans le dispositif de leurs conclusions comme d'ailleurs dans les motifs, ils n'ont présenté de demande ni d'infirmation du jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [V] fondée sur la prétendue résistance abusive de Mme [G] ni de rétractation de l'arrêt du 14 juin 2022 qui a également rejeté cette prétention.
Par conséquent, cette demande de dommages et intérêts de M. [V] ne peut qu'être rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur le fond, l'opposition de Mme [G] a été rejetée à l'exception de sa seule demande concernant le paiement de la valeur de cession de ses parts sociales.
Dans ces conditions, Mme [G] conservera la charge des dépens des procédures d'opposition et d'appel. Il en sera de même pour les dépens de première instance sous réserve de l'application des textes relatifs à l'aide juridictionnelle dont elle bénéficiait alors, comme mentionné dans l'arrêt dont elle a relevé opposition mais à la seule exception des frais d'expertise ; dès lors que la mesure d'instruction a été utile pour les deux associés, les frais en seront supportés pour moitié par M. [H] [V], l'arrêt qui a infirmé le jugement sur les dépens étant rétracté de ce chef.
L'opposition de Mme [G], au regard du sens du présent arrêt, est rejetée s'agissant de la condamnation au titre des frais irrépétibles prononcée par l'arrêt du 14 juin 2022 ; l'équité conduit à ne pas faire application, dans le cadre de l'opposition, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI FA et des consorts [V] au regard de la somme allouée par l'arrêt qui n'est pas rétracté de ce chef.
Mme [G] est déboutée du surplus de ses demandes, aucune condamnation ne pouvant être prononcée à l'encontre de M. [M] [G] qui n'est pas partie à la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
Déclare recevable l'opposition de Mme [N] [G] à l'arrêt du 14 juin 2022 ;
Rétracte l'arrêt du 14 juin 2022 en ce qu'il a dit que le prix de cession sera versé à Mme [N] [G] postérieurement à la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 7] et en ce qui concerne la condamnation de cette dernière aux frais d'expertise ;
Statuant de ces chefs,
Dit que le prix de cession des parts sociales dont Mme [N] [G] est titulaire, valorisé à la somme de 105 018 euros, lui sera versé dès qu'elle aura quitté les lieux qu'elle occupe et dont la SCI F A est propriétaire à [Adresse 2] ;
Dit que les frais d'expertise seront supportés à hauteur de la moitié par M. [H] [V], étant précisé que Mme [G] bénéficiant alors de l'aide juridictionnelle totale, ils ont été avancés par l'Etat ;
Ajoutant à l'arrêt du 14 juin 2022, fixe la créance de Mme [N] [G] au passif de la SCI F A à la somme de 32 500 euros ;
Rejette l'opposition de Mme [G] en ce qui concerne les autres dispositions de l'arrêt du 14 juin 2022 ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mme [N] [G] aux dépens de la présente procédure d'opposition.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET, Conseiller, pour le Président empêché, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Conseiller,