Cour de cassation, 14 juin 1989. 86-13.606
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.606
Date de décision :
14 juin 1989
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée GRAND CANAL, ayant son siège social à Sète (Hérault), ..., représentée par Monsieur J.M. PRATS, son gérant, domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1986 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), au profit de Monsieur Paul X..., demeurant à Sète (Hérault), ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1989, où étaient présents : M. Francon, président, M. Senselme, rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Didier, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, Mlle Bodey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Senselme, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Grand Canal, de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Grand Canal sollicite la cassation de l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 janvier 1986) par voie de conséquence de la cassation d'un autre arrêt, rendu à la même date, par la même juridiction et entre les mêmes parties ;
Mais attendu que le pourvoi formé contre cette dernière décision ayant été rejeté par arrêt de ce jour, le moyen est sans portée ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que la preuve d'un contrat d'architecte liant la société Grand Canal à M. X..., distinct de la convention précédemment conclue entre la société Grand canal et MM. X... et Y..., ensemble, résultait, notamment, d'écrits émanant de cette société ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Grand Canal, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique