Cour de cassation, 22 octobre 1991. 90-13.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.353
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1990 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), au profit :
1°/ de M. José Z..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
2°/ de M. Marcel A..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
3°/ de M. Paul B..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
4°/ de M. Aimé C..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. X... de Saint-Affrique, Averseng, Lemontey, Gélineau-Larrivet, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de Me Capron, avocat de MM. Z..., A..., B... et C..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; Attendu que M. Y..., artisan-taxi, était titulaire d'une autorisation de stationnement sur la commune de Chatel-Guyon ; qu'il demeurait à Riom et avait à son domicile, en contravention avec un arrêté préfectoral du 14 mars 1984, une station de radio-téléphone, lui permettant d'être appelé après 21 heures par les habitants de cette dernière ville ; que d'autres artisans-taxis, disposant d'une autorisation de stationnement à Riom, l'ont assigné en concurrence déloyale ; Attendu que, pour retenir sa compétence et faire défense à M. Y... d'exercer sa profession sur le territoire de la commune de Riom, l'arrêt attaqué, statuant en référé, se borne à énoncer que l'arrêté préfectoral du 14 mars 1984, dont la violation était reprochée à l'intéressé, n'avait pas fait l'objet d'un recours devant
la juridiction administrative, et qu'il avait donc force obligatoire ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que l'illégalité d'un acte administratif, qui n'a pas été attaqué devant la juridiction administrative, peut toujours être opposée par le défendeur par voie d'exception, et alors, d'autre part, que les juges du second degré se sont abstenus de rechercher si cette exception d'illégalité présentait un caractère sérieux et portait sur une question dont la solution était nécessaire au règlement du litige, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne les défendeurs, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Riom, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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