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Tribunal Administratif de Nice, 29 septembre 2022. 2101813

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2101813

Date de décision :

29 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2021, M. B A, représenté par Me Carrez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que M. A a été convoqué en préfecture à sa convenance afin de procéder au retrait de sa carte de résident, valable du 16 juin 2022 au 15 juin 2032. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Guennec, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2022, M. B A, qui a saisi le tribunal aux fins, notamment, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Le Guennec, conseillère, Assistés de Mme Martin, greffière. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 septembre 2022. La rapporteure, signé B. Le Guennec Le président, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,

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