Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05545 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXB7
[K]
C/
MDPH DE LA LOIRE - MLA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 26 Mai 2021
RG : 19/00686
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
APPELANT :
[O] [K]
né le 13 Avril 1960 à
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
MDPH DE LA LOIRE - MLA
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2023
Présidée par Vincent CASTELLI, Conseiller, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, président
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseiller
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrat, et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 octobre 2019, M. [K] [O] (le requérant) a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Etienne, devenu le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, en contestation de la décision de la commission des droits et de l'autonomie de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire (la MDPH), qui lui a été notifiée le 17 septembre 2019, lui refusant le bénéfice de l'allocation d'adulte handicapé (AAH).
Lors de l'audience du 26 mai 2021, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [W].
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne :
- déclare recevable mais non-fondé le recours introduit le 10 octobre 2019 pour l'assuré,
- dit que l'assuré qui présenté un taux d'incapacité inférieur à 50% ne remplissait pas les conditions médicales pour bénéficier de l'AAH lorsque la MDPH a statué sur sa demande,
- déboute le requérant de l'ensemble de ses demandes,
- dit que les frais d'examen sur pièces réalisé à l'audience resteront à la charge de la caisse,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Le 29 juin 2021, l'assuré a relevé appel de ce jugement.
L'affaire, appelée à l'audience du 12 mai 2023, a été renvoyée au 15 septembre 2023 en raison de l'absence de retour des avis de réception des convocations des parties.
Le requérant, bien que convoqué par courrier recommandé du 12 mai 2023, dont l'avis de réception a été signé le 19 mai 2023, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense.
La MDPH, bien que convoquée par courrier recommandé du 12 mai 2023, dont l'avis de réception a été signé le 16 mai 2023, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité de dispense.
L'arrêt est réputé contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
Aucune des parties n'étant ni présente, ni représentée à l'audience des débats, à laquelle elles ont été régulièrement et respectivement convoquées par courrier recommandé dont elles ont respectivement accusé réception, et les parties n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensées de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen, de sorte que l'appel n'est pas soutenu.
Le requérant, partie appelante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par M. [K] [O] n'est pas soutenu,
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande des parties,
Condamne M. [K] [O] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
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