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Tribunal Administratif de Paris, 08 décembre 2023. 2016363

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2016363

Date de décision :

8 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire accompagnés de pièce complémentaires, enregistrée le 1er octobre et le 5 novembre 2020, le 16 novembre 2021 et le 22 septembre 2022, M. B, représenté par Me Gheron, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'indemnisation ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 12 600 euros, à réactualiser au jour de la notification du jugement, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable d'indemnisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%, par une décision du 9 septembre 2020. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. B qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. D'une part, M. B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 novembre 2015 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il était accueilli dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. En outre, par un jugement du 9 septembre 2016, le tribunal administratif de Paris a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2016. Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation ni à compter de la date de notification du jugement du 9 septembre 2016. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à compter du 12 mai 2016 à l'égard de M. B. 4. D'autre part, par un jugement du 10 juillet 2018, le tribunal a condamné l'Etat à réparer les préjudices subis par M. B du 12 mai 2016 au 10 juillet 2018 du fait de la carence fautive de l'Etat à le reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 11 juillet 2018. 5. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, M. B continuant d'occuper un logement de transition. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par M. B dans ses conditions d'existence, justifient la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 375 euros à Me Gheron, avocate de M. B, sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En outre, dès lors que l'admission à l'aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. B une partie des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1125 euros à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B une indemnité de 3 000 (trois mille) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera à Me Gheron, avocate de M. B une somme de 375 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Gheron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 125 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Gheron. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, J-F. C La greffière, L. CLOMBE La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-3

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