Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Jean René, contre l'arrêt rendu le 7 février 1995 par le tribunal de police de PARIS qui l'a condamné, pour contravention de distribution gratuite d'imprimés dans une voie ou un périmètre interdit, à 200 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que l'infraction reprochée au prévenu constitue une contravention ;
qu'elle a été commise avant le 18 mai 1995 ;
que, dès lors, elle est amnistiée par l'effet de l'article 1er de la loi du 3 août 1995 ;
Par ces motifs,
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Grapinet conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Aldebert, Mistral conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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