Texte intégral
RG : N° RG 22/00484 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FU45
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/468
Code NAC : 20J
J U G E M E N T
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LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [H] [J] [M]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : En invalidité
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Patricia HONNART, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/6897 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Responsable
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Guillaume BUGUET de l’AARPI AVODROIT, avocats au barreau de VALENCIENNES
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 23 Avril 2024 devant Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Valérie FRAPPART, Greffier lors des débats et de Marie-Elisabeth LECLERCQ Greffier lors de la mise à disposition, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
I - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[H] [J] [M] et [F] [Y] se sont mariés le [Date mariage 3] 2001 devant l'officier d'État civil de [Localité 12] sans contrat préalable .
De leur union sont issues les jumelles [D] [R] [Y] et [O] [T] [Y], nées le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 13].
[H] [J] [M] a déposé une requête en divorce le 29 décembre 2020 sur le fondement de l'article 251 du Code civil dans sa version alors en vigueur.
Il a été procédé à la tentative de conciliation à l'audience du 19 avril 2021, après audition des enfants.
Par ordonnance de non-conciliation date du 3 mai 2021, le juge aux affaires familiales de céans a constaté que chacune des parties, dument assistée de son conseil, a accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée par le procès-verbal annexé à l'ordonnance, et au titre des mesures provisoires notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à [H] [J] [M] à titre gratuit au titre du devoir de secours,ordonné à l'époux de quitter le domicile conjugal au plus tard dans les 3 mois à compter de la signification de la décision,constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur les deux enfants,fixé la résidence de [D] [R] et [O] [T] en alternance au domicile des deux parents (semaine paires chez le père et impaires chez la mère, avec un changement le dimanche à 18 heures , sans suspension pendant les petites vacances scolaires, et pendant les vacances d'été la première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires chez le père, et l'inverse chez la mère),fixé la pension alimentaire due par [F] [Y] à [H] [J] [M] à l'entretien et l'éducation des enfants à 200 € par mois et par enfant soit 400 € par mois au total, avant indexation,fixé la pension alimentaire due par [F] [Y] à [H] [J] [M] au titre du devoir de secours à 300 € par mois, avant indexation,dit que [F] [Y] prendra en charge le crédit immobilier commun (1340,03 euros par mois) avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,dit n'y avoir lieu à statuer sur la jouissance du véhicule Citroën, s'agissant d'un bien propre appartenant à l'épouse.
[H] [J] [M] a délivré assignation en divorce le 28 mars 2022 pour l'audience de mise en état du 6 avril 2022 sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.
Statuant sur incident de mise en état formé par [H] [M] le 21 avril 2022, le juge aux affaires familiales de céans a, par décision en date du 12 juin 2023 :
–attribué à compter du 28 juin 2021 la jouissance du domicile conjugal à [F] [Y] à titre onéreux,
–fixé à compter du 26 avril 2022 à 350 € par mois et par enfant, avant indexation, la somme due par [F] [Y] à [H] [J] [M], soit 700 € par mois au total, au titre sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants dans le cadre de la résidence alternée,
–fixé à compter du 26 avril 2022 à 400 € par mois, avant indexation, la somme due par [F] [Y] à [H] [J] [M], au titre du devoir de secours,
–débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes de son assignation valant conclusions , à laquelle il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, [H] [J] [M] sollicite de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 22 septembre 2001 par Monsieur l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,constater que les parents exercent de plein droit conjointement l'autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs,fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des 2 parents selon les modalités suivantes : les semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère avec un changement le dimanche à 18 heures et sans suspension pendant les petites vacances scolaires, étant précisé que pendant les périodes scolaires, le parent qui eu les enfants la semaine précédente les conduit à l'école et pendant les vacances scolaires il les garde jusqu'au soir ; pendant les vacances d'été, la 1re moitié les années paires et 2eme moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère,fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 400 € par mois et par enfant soit 800 € au total,le condamner le cas échéant au paiement de celle-ci,condamner Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [H] [M] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 100.000 €,dire et juger que chacun des époux conservant la charge de ses propres frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 07 novembre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation , [F] [Y] sollicite de :
– prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil,
ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 22 septembre 2001 par Monsieur l'officier d'État civil de la commune de [Localité 12] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs,ordonner la liquidation le partage des intérêts patrimoniaux des époux,constater que les parents exercent de plein droit conjointement l'autorité parentale sur leurs deux enfants mineurs,fixer la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes : les semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère avec un changement le dimanche à 18 heures et sans suspension pendant les petites vacances scolaires, étant précisé que pendant les périodes scolaires, le parent qui eu les enfants la semaine précédente les conduit à l'école et pendant les vacances scolaires il les garde jusqu'au soir ; pendant les vacances d'été, la 1re moitié les années paires et 2eme moitié les années impaires pour le père et inversement pour la mère,fixer la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à 350 € par mois et par enfant soit 700 € au total,le condamner le cas échéant au paiement de celle-ci,condamner Monsieur [F] [Y] à payer à Madame [H] [M] une prestation compensatoire en capital d'un montant de 35 000 €,dire et juger que chacun des époux conservant la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2024 et l'affaire initialement fixée à l'audience de plaidoirie du 26 mars 2024. Par ordonnance de clôture modificative du 22 mars 2024, l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 23 avril 2024, et mise en délibéré à la date de ce jour par mise à disposition du greffe.
Les parties ont été informées du droit de l’enfant à être entendu par le Juge aux Affaires Familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code Civil. Les enfants ont été entendus à leur demande dans le cadre des mesures provisoires par l'AGSS de l'UDAF le 24 février 2021 .
L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement public mis à disposition au greffe le jour du jugement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort,
CONSTATE que l'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 3 mai 2021 ,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :
[F] [Y],
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 11]
et
[H] [J] [M],
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 13],
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 12] le [Date mariage 3] 2001 , sans contrat de mariage,
RG : N° RG 22/00484 - N° Portalis DBZT-W-B7F-FU45
RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 3 mai 2021 , date de l'ordonnance de non-conciliation,
DIT que [H] [J] [M] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse,
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leur demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sur [D] [R] [Y] et [O] [T] [Y] est exercée en commun par les deux parents [H] [J] [M] et [F] [Y],
RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant
RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;
FIXE la résidence habituelle de [D] [R] [Y] et [O] [T] [Y] en alternance domicile de leur père et mère [F] [Y] et [H] [J] [M], à défaut de meilleur accord amiable,
–les semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère avec un changement le dimanche précédent à 18 heures et sans suspension pendant les petites vacances scolaires, étant précisé que pendant les périodes scolaires, le parent qui eu les enfants la semaine précédente les conduit à l'école et pendant les vacances scolaires il les garde jusqu'au soir ;
–pendant les vacances d'été, la 1re moitié les années paires et 2eme moitié les années impaires chez le père et inversement chez la mère,
RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle ou en alternance , de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7500 € d'amende ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures,
FIXE à compter de ce jour à 400 (QUATRE CENTS) EUROS par mois et par enfant la somme due par [F] [Y] à [H] [J] [M] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [D] [R] [Y] et [O] [T] [Y] SOIT 800 (HUIT CENTS) EUROS par mois au total;
CONDAMNE au besoin [F] [Y] à payer cette somme à [H] [J] [M] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active,
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [D] [R] [Y] et [O] [T] [Y], nées le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [H] [J] [M] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
Concernant la prestation compensatoire
CONDAMNE [F] [Y] payer à [H] [J] [M] une prestation compensatoire en capital de 70.000 (SOIXANTE DIX MILLE) EUROS ,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants,
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues.
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant ( l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 8])
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
Et la minute de la présente décision a été signée par le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,